Tribunal Administratif de Lille, 20 juin 2024. 2405906
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2405906
Date de décision :
20 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, et des mémoires enregistrés le 17 juin et le 19 juin 2024 M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d'incompétence ;
- insuffisamment motivée ;
- ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- a été prise sur le fondement d'une décision de clôture de sa demande d'asile illégale dès lors qu'il justifie de l'envoi de sa demande à l'OFPRA le 14 décembre 2023.
- méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 4° dès lors que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ne lui a pas été définitivement refusé ;
- méconnait son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
La décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- est entachée d'incompétence ;
- insuffisamment motivée ;
- ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- méconnait les dispositions des articles L.612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'existe pas de risque de fuite.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dang en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 juin 2024 :
- le rapport de Mme Dang, magistrate désignée ;
- les observations de Me Fortunato qui demande son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, et excipe de l'illégalité de la décision portant clôture de la procédure de demande d'asile, sur laquelle est fondée la décision portant obligation de quitter le territoire français, et maintient les autres moyens ; les observations de Me Kerrich représentant le préfet du Nord ;
- et les observations de M. A.
Les parties ayant régulièrement été averties du renvoi de l'examen du dossier à l'audience du 20 juin 2024.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juin 2024 :
- le rapport de Mme Dang, magistrate désignée ;
- les observations de Me Hacker représentant le préfet du Nord ;
- les observations de M. A, Me Fortunato étant absente.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant tunisien né le 19 mars 1997 conteste l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 531-1 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont les missions, le statut et l'organisation sont définis notamment aux articles L. 121-7 à L. 121-16, statue sur les demandes d'asile dont il est saisi ". Selon l'article L. 531-2 du même code : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorité administrative compétente informe immédiatement l'office de l'enregistrement de la demande et de la remise de l'attestation de demande d'asile. / L'office ne peut être saisi d'une demande d'asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l'autorité administrative compétente et si l'attestation de demande d'asile a été remise à l'intéressé ". Aux termes de l'article L. 531-37 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 531-1, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prend une décision de clôture lorsque l'étranger, sans motif légitime, n'a pas introduit sa demande auprès de lui. ". Selon l'article L. 531-38 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision de clôture d'examen d'une demande dans les cas suivants :1° Le demandeur, sans motif légitime, a introduit sa demande à l'office en ne respectant pas les délais prévus par décret en Conseil d'Etat et courant à compter de la remise de son attestation de demande d'asile ou ne s'est pas présenté à l'entretien à l'office ;() 3° Le demandeur n'a pas informé l'office, dans un délai raisonnable, de son lieu de résidence ou de son adresse et ne peut être contacté aux fins d'examen de sa demande d'asile (). Aux termes de l'article L. 531-39 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifie par écrit au demandeur sa décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette notification. Cette décision est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours. / Dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article L. 531-38, la décision de clôture est réputée notifiée à la date de la décision. ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-40 de ce code : " Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d'asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l'examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu () ".
5. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet du Nord, fondant sa décision sur les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a retenu que sa demande d'asile avait été clôturée le 29 février 2024 par l'OFPRA cette décision lui ayant été notifiée le 7 mai 2024 et que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui avait été définitivement refusé.
6. Il ressort toutefois des pièces du dossier d'une part, que par un jugement du 18 juillet 2023 n°2305182, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet du Nord avait obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a enjoint au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile selon les modalités de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La demande d'asile du requérant a été enregistrée le 24 août 2023 au guichet unique de demande d'asile et M. A a été reçu par un agent de l'OFPRA le 20 novembre 2023 avant d'être mis en possession d'une attestation de demandeur d'asile à compter du 28 novembre 2023. S'il résulte de la capture d'écran issue du logiciel TelemOfpra que la demande d'asile de M. A a été clôturée le 29 février 2024, et que cette décision lui a été notifiée le 7 mai 2024, il soutient ne pas avoir eu connaissance de cette décision et avoir introduit sa demande dans les délais légaux et excipe de l'illégalité de cette décision de clôture. M. A produit un accusé d'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception mentionnant comme destinataire l'OFPRA, comme expéditeur M. A domicilié au 234 rue de l'Epeule à Roubaix qui correspond à l'adresse à laquelle il est hébergé par sa tante Mme C. Ce document indique une date d'envoi le 14 décembre 2023 dans le délai de 21 jours suivant la délivrance de l'attestation de demandeur d'asile, tandis que l'autorité administrative n'apporte aucun élément quant au motif de clôture de la procédure de demande d'asile. Ainsi l'exception d'illégalité soulevée par le requérant doit être accueillie. D'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 531-37, L. 531-38 et L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger dont la demande d'asile a été clôturée peut solliciter la réouverture de son dossier dans un délai inférieur à neuf mois, l'OFPRA devant alors rouvrir le dossier et reprendre son analyse. Ainsi contrairement aux énonciations de la décision attaquée, M. A ne peut être regardé comme ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitif du bénéfice du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions portant refus d'octroi de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Fortunato avocate de M. A à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Fortunato de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Nord du 6 juin 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A.
Article 4 : L'État versera à Me Fortunato la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 00 euros lui sera versée.
Article 5 : Le jugement sera notifié à M. B A, à Maître Fortunato et au préfet du Nord.
Rendu en audience publique le 20 juin 2024
La magistrate désignée
signé
L. DANG
Pour la greffière empêchée, la greffière en chef,
signé
A. CATTEAU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Sans engagement • Annulation à tout moment
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