Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 14 Septembre 2023
N° RG 21/01730 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GZBI
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ANNECY en date du 28 Juin 2021, RG 1119000554
Appelante
S.A. BNP PARIBAS dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY
Intimé
M. [C] [F]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Isabelle ROSADO, avocat au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 23 mai 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable du 26 juillet 2014, la société BNP Paribas a consenti à M. [C] [F] un prêt personnel d'un montant de 50 000 euros, au taux nominal de 2,91 % par an remboursable en 60 mensualités de 926,44 euros chacune.
A la suite d'incidents de paiement non régularisés à compter du 15 août 2017, le prêteur a, après plusieurs mises en demeure infructueuses, prononcé la déchéance du terme le 28 mars 2018.
Par exploit du 12 août 2019, la société BNP Paribas a assigné M. [C] [F] en paiement.
Par jugement contradictoire du 28 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy a :
- déclaré recevable l'action en paiement engagée par la société BNP Paribas,
- prononcé la nullité du contrat de prêt conclu entre les parties le 26 juillet 2014,
- dit qu'ensuite de cette nullité, M. [C] [F] est redevable envers la société BNP Paribas d'une somme de 16 724,96 euros,
- dit que la société BNP Paribas a manqué à son devoir de mise en garde et ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [C] [F],
- dit que la société BNP Paribas est redevable envers M. [C] [F] d'une somme de 8 724,96 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie par ce dernier,
- ordonné la compensation entre les créances respectives,
- condamné M. [C] [F] à payer à la société BNP Paribas la somme de 8 724,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- rejeté le surplus des demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] [F] aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, frais et dépens compris.
Par déclaration du 24 août 2021, la société BNP Paribas a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société BNP Paribas demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy le 28 juin 2021 en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du contrat de prêt conclu entre les parties le 26 juillet 2014,
- dit que suite à cette nullité, M. [C] [F] est redevable d'une somme de 16 724,96 euros,
- dit qu'elle a manqué à son devoir de mise en garde et ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [C] [F],
- dit qu'elle est redevable envers M. [C] [F] d'une somme de 8 724,96 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie par ce dernier,
- ordonné la compensation entre les créances respectives,
- condamné M. [C] [F] à lui payer à la somme de 8 724,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- rejeté le surplus des demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
et statuant à nouveau,
- condamner M. [C] [F] à lui payer la somme de 16 724,96 euros au titre du prêt personnel n°02276-601981-44, selon décompte arrêté au 10 novembre 2020,
- condamner M. [C] [F] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens,
- débouter M. [C] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 23 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [F] [C] demande à la cour de :
- débouter la SA BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement de première instance,
- condamner la SA BNP Paribas au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat de prêt
La cour relève que la société BNP Paribas ne conteste pas le fait que le contrat de prêt est nul. Elle affirme au contraire dans ses conclusions qu'il est bien nul dans la mesure où elle a débloqué les fonds avant l'expiration du délai de rétractation de 7 jours. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur les sommes dues par M. [C] [F]
La nullité du contrat oblige M. [C] [F] à restituer le capital emprunté diminué de l'ensemble des paiements déjà effectués. Sur ce point les parties s'accordent sur le fait que M. [C] [F] reste redevable envers la société BNP Paribas d'une somme de 16 724,06 euros, somme qu'avait retenu le tribunal et qui correspond au décompte produit par le créancier (pièce société BNP Paribas n°9). En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [C] [F] à payer à la société BNP Paribas la somme de 16 724,06 euros.
Sur la responsabilité de la société BNP Paribas
M. [C] [F] expose que la société BNP Paribas a manqué à son devoir de mise en garde en lui octroyant le crédit litigieux alors que sa capacité d'emprunt était largement dépassée. Il estime que la banque, indépendamment du contenu de la fiche patrimoniale renseignée lors de l'octroi du prêt litigieux, ne pouvait pas ignorer qu'il avait déjà souscrit de nombreux prêts auprès d'elle. Elle en déduit que la fiche de patrimoine comportait des anomalies apparentes que la banque aurait dû déceler.
La société BNP Paribas, pour sa part, précise que, au jour de sa conclusion, le prêt litigieux était adapté aux capacités de remboursement de M. [C] [F]. Elle ajoute que le débiteur a déclaré 63 996 euros de revenus annuels pour 18 600 euros de charges annuelle sans faire référence à l'existence de crédits antérieurs. Elle dit encore que M. [C] [F] est un emprunteur averti pour avoir souscrit antérieurement cinq prêts et que, par conséquent, il ne lui est pas dû un devoir de mise en garde. Elle dit enfin que le débiteur est d'une parfaite mauvaise foi pour s'être abstenu de lui déclarer l'existence de prêts antérieurs. Elle signale encore l'erreur arithmétique de la banque dans son calcul des dommages et intérêts accordés à M. [C] [F].
En droit, le banquier dispensateur de crédit est tenu, envers l'emprunteur profane, d'un devoir de mise en garde et sa responsabilité peut être engagée pour manquement à ce devoir si l'engagement du débiteur l'expose à un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt.
En l'espèce, la société BNP Paribas qui se prévaut du caractère d'emprunteur averti de M. [C] [F] s'appuie sur la seule existence de la souscription de 5 prêts antérieurs. Elle ne verse aucun élément permettant à la cour de connaître la profession de M. [C] [F] ou encore l'objet des prêts professionnels qu'il a souscrit. En conséquence, la seule existence de prêts antérieurs ne peut, par elle-même, démontrer que M. [C] [F] est un emprunteur averti au sens où il aurait une connaissance approfondie des mécanismes et du droit bancaire. Dès lors, la société BNP Paribas était bien redevable à son égard d'un devoir de mise en garde.
Il résulte des éléments versés au débat par M. [C] [F] qu'il a souscrit auprès de la même banque que celle ayant octroyé le prêt litigieux :
- le 1er mars 2013, un prêt de 25 000 euros remboursable en 60 mois (pièce n°1),
- le 8 juin 2013, un prêt de 9 000 euros remboursable en 60 mois (pièce n°2),
- le 5 janvier 2014, un prêt de 6 000 euros remboursable en 60 mois (pièce n°4)
- le 10 avril 2014, un prêt de 30 000 euros remboursable en 60 mois (pièce n°3),
- le 26 juillet 2104 un prêt de 12 000 euros remboursable en 60 mois (pièce n°5).
Il en résulte qu'à la date de la souscription du prêt litigieux, M. [C] [F] avait emprunté, auprès de la société BNP Paribas, depuis un an et quatre mois, un montant total de 82 000 euros en capital, auquel venait s'ajouter le montant du nouveau prêt, 50 000 euros, portant le total en capital à 132 000 euros.
Ainsi, et dans la mesure où il s'agit bien du même organisme bancaire, l'absence de mention de tout crédit sur la fiche de dialogue constitue une anomalie apparente, et même majeure, qui ne pouvait pas échapper au prêteur. Dès lors, en présence de charges annuelles déclarées de 18 000 euros (1 500 euros par mois) auxquelles s'ajoutaient nécessairement les charges de remboursement issues des différents prêts antérieurs et celles issues du nouveau prêt accordé (11 117,28 euros par an soit 927,27 euros par mois), pour des ressources annuelles déclarées de 63 996 euros (soit 5 333 euros par mois), le risque d'endettement excessif était patent. Or la société BNP Paribas ne démontre pas avoir mis en garde son emprunteur contre ce risque.
Ainsi, c'est par une exacte analyse de la situation que le tribunal a pu juger que la société BNP Paribas avait manqué à son devoir de mise en garde et que M. [C] [F] était bien fondé à demander une indemnisation fondée sur la perte de chance estimée à 50 %. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point, sauf à dire que la somme dont la société BNP Paribas est redevable envers lui est égale à 8 362,03 euros représentant la moitié des sommes dues par le débiteur à la banque.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la compensation entre les créances respective. Ainsi M. [C] [F] sera condamné à payer à la société BNP Paribas la somme de 8 362,03 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021 date du jugement constatant la créance.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société BNP Paribas qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Elle sera dans le même temps déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter par la société BNP Paribas partie des frais irrépétibles exposés par M. [C] [F]. Elle sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toute ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts accordés à M. [C] [F] et donc à la somme qu'il doit à la société BNP Paribas,
Statuant à nouveau sur ce point,
Fixe à la somme de 8 362,03 euros le montant des dommages et intérêts dus par la société BNP Paribas à M. [C] [F],
Condamne M. [C] [F], après compensation des créances, à payer à la société BNP Paribas la somme de 8 362,03 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021,
Y ajoutant,
Condamne la société BNP Paribas aux dépens d'appel,
Déboute la société BNP Paribas de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BNP Paribas à payer à M. [C] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 14 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente