Texte intégral
CIV. 3
SG9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10428 F
Pourvoi n° A 19-23.697
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
M. B... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-23.697 contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2019 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme B... C..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. K..., de la SCP Richard, avocat de Mme C..., et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. K...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. K... à payer à Mme C... la somme de 41 965,47 euros au titre du coût de réparation de désordres, outre les frais irrépétibles ;
Aux motifs que tout professionnel de la construction était tenu, avant réception, d'une obligation de résultat envers le maître de l'ouvrage ; que selon le devis accepté, les travaux confiés à M. K... consistaient en la dépose de l'ensemble des margelles et évacuation, démolition d'une partie de mur compris évacuation, reprise des marches, coffrage et béton, fourniture et pose de canalisations pour l'évacuation des eaux pluviales, pose de margelles non fournies, fourniture et pose d'une chape de béton sous forme de pente, pose de carrelage non fourni posé à la colle ; que l'expert judiciaire avait constaté que M. K... avait procédé à ces travaux en conservant le revêtement ancien existant et en posant le nouveau revêtement à la colle sur une chape ; qu'il avait identifié comme désordres les joints de terrasse serrés irréguliers, les éclats sur les carreaux, le désaffleurement au-delà du seuil de tolérance, l'absence de joints de dilatation et périphériques, trace de laitance de ciment sur les carreaux en rive des joints, non-respect de la garde minimum au niveau des seuils de l'habitation, absence de drainage sous chape bien que la mise en oeuvre d'une couche de désolidarisation drainante réalisée sous le mortier de pose était obligatoire, M. K... se référant à tort aux règles de l'art relatives à la pose de revêtements sur les sols intérieurs qui n'étaient pas sujets aux eaux pluviales et au gel, l'absence de traitement des finitions au niveau des rives, pentes soit trop faibles, soit nulles, soit inversées ne permettant pas d'éloigner les eaux des bâtiments, absence de débord suffisant sur les rives au niveau des marches et des murets ne permettant pas d'éviter les écoulements, caniveau scellé ne permettant ni nettoyage ni entretien ; que ces désordres étaient exclusivement imputables à M. K... qui avait commis des erreurs d'exécution et étaient distincts de simples inachèvements ou de défauts de finition et caractérisaient une défaillance commise par M. K... dans l'exécution de ses obligations, lequel n'était pas fondé à prétendre que sa cliente était fautive pour ne pas lui avoir permis de revenir sur le chantier ; qu'en effet, Mme C... n'avait aucune obligation d'accepter que M. K... reprenne lui-même ces malfaçons ; que l'expert avait indiqué que la reprise des désordres supposait la démolition totale de la terrasse et de son support, la reprise de la terrasse pour rétablir une pente supérieure à 1,5%, la réalisation d'un drainage avec natte drainante en sous-face de la chape selon les normes, pose d'un caniveau à grille visitable et en avait chiffré le coût à 31 942,50 euros en précisant que s'il était plus élevé que le coût des travaux effectués par M. K..., c'est en raison de la nécessité de procéder à la démolition de l'ensemble ; que selon l'expert, il faudrait aussi ajouter la somme de 6 838,72 euros au titre de la fourniture de nouveaux carreaux, margelles, joint noir devant être transportés sur les lieux sur la base de la facture Dipmaco, l'expert n'ayant pas fait référence au devis du 2 août 2013 invoqué par la cliente qui ne pouvait par suite être retenu ; que pour chiffrer le coût de la réfection à la charge de l'entrepreneur, le tribunal avait déduit le coût de réalisation de la natte drainante en considérant cette prestation non incluse dans le marché confié à M. K... qui ne comprenait pas la démolition de l'existant ; que toutefois, la réparation du préjudice devant tendre à rétablir l'équilibre détruit par le dommage, en cas de désordre consécutif à une absence d'ouvrage, la réparation devait englober la réalisation de l'ouvrage omis ; que par conséquent, dès lors que la pose de la natte drainante était rendue obligatoire par les règles de l'art pour éviter la stagnation d'eau à même d'endommager le support en cas de gel, il ne s'agissait pas d'une amélioration mais de travaux indispensables pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination ; qu'il en était de même pour le remplacement des dalles et margelles qui allaient devoir être cassées pour refaire la terrasse puis être remplacées ; que le coût de la pose d'une natte drainante et de nouvelles dalles de margelle ne pouvaient être mis à la charge de la cliente et le jugement serait réformé sur les montants alloués ainsi fixés : 31 942,50 euros HT, soit 35 126,75 euros compte tenu que le taux réduit de TVA était actuellement fixé à 10% au titre des travaux de reprise des désordres, 6 838,72 euros TTC, la modification du taux de TVA réduit étant ici sans incidence au titre du coût des nouvelles fournitures, soit un total de 41 965,47 euros ;
Alors 1°) que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en considérant, pour condamner M. K... à payer à Mme C... la somme de 41965,47 euros au titre du coût de réparation de désordres, que Mme C... n'avait aucune obligation d'accepter que M. K... reprenne lui-même les malfaçons sans rechercher, comme elle y était invitée, si la cliente n'avait pas, par courrier électronique du 27 juillet 2012 adressé à M. K..., expressément donné son accord pour que les travaux effectués sur sa terrasse fassent l'objet d'une reprise par M. K... le 22 août 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, en sa rédaction applicable au litige ;
Alors 2°) que les désordres à la charge de l'entrepreneur doivent être la conséquence d'une inexécution contractuelle, laquelle est fonction des engagements pris ; qu'en mettant à la charge de M. K... la pose d'une natte de drainage et la pose des collées des sols en pierre naturelle cependant que les parties avaient expressément limité la mission de M. K... à la réfection d'une terrasse sur un sol préexistant, ainsi qu'il résultait des devis produits, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Alors 3°) que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si Mme C... ne restait pas redevable de la somme de 2 848 euros sur la facture n°66 du 20 août 2012, somme qui aurait dû venir en déduction de celle réclamée par la cliente, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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