Cour de cassation, 13 décembre 1989. 88-16.575
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.575
Date de décision :
13 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 322, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que Mme X... a donné naissance le 20 mai 1981, alors qu'elle était l'épouse de M. Y..., à un fils prénommé Jérôme qui a été déclaré sur les registres de l'état civil avec l'indication du nom du mari ; qu'en 1985, après son divorce, M. Y... a contesté l'état d'enfant légitime de Jérôme sur le fondement de l'article 322, alinéa 2, du Code civil ; que l'arrêt attaqué a accueilli sa demande aux seuls motifs que les époux s'étaient séparés lors de la naissance de l'enfant qui n'avait donc jamais vécu avec le mari de sa mère, que celui-ci n'avait pas pourvu à son entretien et que les nombreuses attestations versées aux débats établissent que Jérôme n'était pas considéré comme le fils de Y... mais comme celui d'un certain M. Z..., de sorte que les éléments constitutifs de la possession d'état d'enfant légitime n'étaient pas réunis en l'espèce ;
Attendu cependant que, s'il résulte de l'article 322, alinéa 2, susvisé, qu'en l'absence de possession d'état conforme au titre de naissance la contestation de la filiation paternelle d'un enfant légitime est recevable, il appartient à celui qui exerce l'action de rapporter la preuve de son bien-fondé, c'est-à-dire de la non-paternité du mari ; que dès lors en se déterminant comme elle a fait sans rechercher si M. Y... était ou non le père biologique de l'enfant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers
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