Cour de cassation, 10 juillet 2002. 01-10.397
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-10.397
Date de décision :
10 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 octobre 1999) que les époux X..., propriétaires de parcelles données à bail aux époux Y..., leur ont donné congé pour reprise personnelle par acte du 27 mars 1997 pour le 1er octobre 1998 ; que les époux Y... ont assigné leurs bailleurs en nullité du congé ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de prononcer la nullité du congé, alors, selon le moyen :
1 ) que le juge a toujours le pouvoir de rectifier, suivant ce que la raison commande ou ce que les instruments de preuve que lui soumettent les parties justifient, les erreurs matérielles que contiennent les actes authentiques ; qu'en appliquant, pour énoncer qu'il ne fait pas mention de la profession de M. Michel X..., la lettre du congé du 27 mars 1997, sans se demander si cette lettre ne résulte pas d'une simple erreur matérielle, et
si elle ne disposait pas du moyen de rectifier cette erreur, la cour d'appel a méconnu l'étendue des pouvoirs qu'elle tenait des articles 1319 du Code civil et 462 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que le juge doit se placer à la date d'effet du congé pour apprécier si les conditions de la reprise pour exploiter sont réalisées ;
qu'en retenant que Mme Michel X... ne justifie pas d'une expérience professionnelle de cinq années dans les quinze années précédant le congé, la cour d'appel a violé l'article L. 411-59 du Code rural ;
3 ) que l'expérience professionnelle exigée pour la reprise aux fins d'exploiter, résulte non seulement de la qualité d'exploitant, mais aussi de celles de conjoint participant à l'exploitation agricole, d'aide familiale, d'associé d'exploitation ou de salarié agricole ; qu'en énonçant, pour justifier que Mme Michel X... n'avait pas, à la date du congé, l'expérience professionnelle requise, qu'elle n'est exploitante que depuis le 1er mars 1996, la cour d'appel a violé les articles L. 331-3 et L. 411-59 du Code rural ;
Mais attendu qu'ayant relevé que si le congé indiquait clairement la volonté des époux X... de reprendre les terres à leur profit conjoint, il ne précisait pas, contrairement à l'exigence posée par l'article L. 411-47 du Code rural, la profession d'un des repreneurs, M. X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui n'étaient pas demandées, a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, retenu que cette omission, qui n'avait pas été régularisée en cours de procédure, la cour d'appel ignorant toujours la profession de M. X..., avait manifestement causé un grief aux preneurs qui ne possédaient pas tous les éléments pour vérifier si les repreneurs remplissaient bien les conditions pour la reprise et notamment si M. X... exerçait une profession compatible avec la qualité d'exploitant qu'il se proposait de prendre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
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