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Cour de cassation, 21 juin 1995. 94-84.361

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.361

Date de décision :

21 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 21 juin 1994, qui, pour complicité d'exercice illégal de la pharmacie, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, a ordonné la confiscation des produits saisis et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale et 5 du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de complicité d'exercice illégal de la pharmacie ; "aux motifs notamment qu' "il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation que sont des médicaments répondant à la définition de l'article L. 511 du Code de la santé publique : - "l'alcool à 70 (prépharma -hansaplast- Vendôme) : médicaments par fonction, car puissant antiseptique de contact, réservé principalement à l'usage médical externe, et ce tant pour prévenir que pour combattre une infection même mineure, la loi ne faisant pas de distinction entre la maladie et l'affection bénigne ; ses propriétés sont traditionnellement connues par le consommateur moyennement avisé et sa présentation est semblable à celui vendu en pharmacie"... - "l'eau oxygénée 10 volumes (prépharma -hansaplast- Vendôme) a un effet curatif et préventif, appliquée sur les plaies, elle constitue un antiseptique, un désinfectant, un hémostatique, peu important qu'elle soit utilisée pour des usages non médicaux ; médicament par présentation, même si sa concentration est inférieure à 4 %, elle est vendue dans le rayon parapharmacie des grands magasins et est considérée par le consommateur moyennement avisé qui se rend dans ce rayon comme un antiseptique, notamment en raison du caractère suggestif de la marque (prépharma par exemple)"... - "les inhalateurs (prépharma -hansaplast- Vendôme) : médicament par fonction, n'ont pas d'autre usage que de permettre le traitement des affections respiratoires, même bénignes"... - "la vitamine C 500, C 800, C 1000 SAR PP -Vendôme- LTH, Famar, médicament par fonction, administrée sous forme d'un produit de synthèse en vue de restaurer des fonctions organiques, il n'y a pas à faire la preuve de l'efficacité du produit dans ses conditions d'emploi ; destinée en traitement des états grippaux, des maladies infectieuses, de l'asthénie, des courbatures, la loi n'exige pas que l'utilisation ou la consommation à forte dose présentent un danger pour la santé publique"... - "les complexes vitaminiques (Vendôme, vitagermine)"... "pour chaque produit, indication thérapeutique spéciale, présence d'une notice rappelant les propriétés des vitamines et minéraux associés : médicaments par fonction car ils sont destinés à remédier à des déséquilibres organiques, mais également médicaments par présentation : il suffit que soient alléguées des propriétés thérapeutiques même si cette efficacité n'est pas démontrée ; la loi ne fait pas de distinction entre maladie grave et affection bénigne"... "attendu que tous les produits incriminés répondent à la définition du médicament, qu'ainsi l'élément matériel est établi" ; "alors qu'il est défendu aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; que selon la jurisprudence de l'assemblée plénière de la Cour de Cassation, il appartient aux juges du fond, pour déterminer si un produit doit être qualifié de médicament, de procéder à une analyse concrète, au sens de la jurisprudence communautaire pour vérifier si ce produit peut être administré en vue de restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques, et de rechercher les propriétés pharmacologiques du produit considéré en l'état actuel de la connaissance scientifique, de ses modalités d'emploi, de l'ampleur de sa diffusion, et de la connaissance qu'en ont les consommateurs ; qu'en se bornant à déduire de "la jurisprudence constante de la Cour de Cassation" que les produits en cause étaient des médicaments, sans procéder à une analyse concrète au sens de la jurisprudence communautaire, telle qu'exigée par la Cour de Cassation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que, contrairement au grief allégué, la juridiction du second degré analyse en détail les éléments propres à l'espèce qui lui ont permis de conclure que les produits fournis par la société des laboratoires Vendôme, dont Olivier X... est le président, sont des médicaments soit par présentation, soit par destination ; Attendu qu'en cet état, abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par le demandeur, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 512 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a considéré que le monopole des pharmaciens de vente des produits incriminés était justifié ; "au seul motif, outre un rappel de la jurisprudence communautaire, qu' "en l'espèce, les produits soumis à l'appréciation de la Cour répondent à la définition du médicament donnée par le droit communautaire, que, dès lors, la protection de la santé publique et celle des consommateurs justifie l'entrave que peut constituer le monopole conféré aux pharmaciens aux règles du commerce intracommunautaire" ; "alors que dans ses conclusions intégralement reproduites par l'arrêt, le prévenu soutenait en s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes que même si les produits incriminés étaient qualifiés de médicaments, la soumission au monopole de distribution des pharmaciens de ces produits, dont l'utilisation ne faisait pas courir de dangers sérieux à la santé publique, apparaissait manifestement disproportionnée ; qu'en l'absence de réponse à ce chef péremptoire des conclusions, la cassation s'impose" ; Attendu qu'ayant retenu que les produits fournis étaient des médicaments, les juges n'avaient pas à rechercher si le monopole conféré aux pharmaciens pour leur commercialisation était nécessaire à la protection de la santé publique et des consommateurs ou si cet objectif pouvait être atteint par des mesures moins restrictives dès lors que la réglementation relative à ce monopole s'applique sans distinction tant aux produits nationaux qu'à ceux importés des autres Etats membres ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles L. 517 du Code de la santé publique et 113-3 du Code pénal ; Vu lesdits articles ; Attendu que nulle peine ne peut être prononcée si elle n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable de complicité du délit d'exercice illégal de la pharmacie, la cour d'appel a ordonné à titre de peine complémentaire la confiscation des produits saisis ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi sur l'action publique alors que la confiscation n'est pas prévue par les textes sanctionnant le délit d'exercice illégal de la pharmacie, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 21 juin 1994 mais seulement en ce qu'il a ordonné à l'égard d'Olivier X... la confiscation des produits saisis, toutes autres dispositions tant pénales que civiles étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Verdun conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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