Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01619 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGMD
AFFAIRE :
CPAM DE L'ISERE
C/
S.A.S. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 16/02869
Copies exécutoires délivrées à :
Me COLLEONY
Me Nathalie VIARD-GAUDIN
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DE L'ISERE
S.A.S. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1486 substitué par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 juillet 2016, la société [5] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse), un accident survenu le 8 juillet 2016 au préjudice de Mme [W] [X] (la salariée), agent d'assemblage, qui aurait entendu un claquage dans l'épaule droite en tirant un carton.
Le certificat médical initial du 9 juillet 2016 fait état d'un 'traumatisme épaule gauche'.
Le 11 juillet 2016, la société a adressé à la caisse une lettre de réserves, en l'absence de preuve du fait accidentel.
Le 20 septembre 2016, la caisse, après avoir adressé un questionnaire à l'employeur et à la salariée, a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 15 novembre 2016, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation du caractère professionnel de l'accident de la salariée et en invoquant l'absence de production des certificats médicaux de prolongation.
Dans ses séances du 23 janvier 2017 et 12 avril 2017, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société.
Par courrier du 27 décembre 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu tribunal judiciaire de Nanterre.
Celui-ci, par jugement du 8 avril 2022, retenant que la caisse avait, à tort, pris en charge d'emblée l'accident au titre de la législation professionnelle sans diligenter une enquête malgré le courrier de réserves mettant en cause le caractère professionnel de l'accident, a :
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de travail du 8 juillet 2016 de la salariée ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 12 mai 2022, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 20 juin 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
-d'infirmer le jugement rendu le 8 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre dans toutes ses dispositions ;
et en conséquence,
- de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime la salariée le 8 juillet 2016, dans la mesure où la matérialité de l'accident est établie et que la présomption d'imputabilité s'applique ;
- de déclarer opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts de travail qui découlent de l'accident du 8 juillet 2016 ;
- de débouter la société de sa demande d'expertise judiciaire ;
- de condamner la société aux dépens.
La caisse expose qu'elle a bien mis en oeuvre une procédure d'instruction en adressant des questionnaires à l'assuré et à l'employeur, en informant l'employeur de délais complémentaires d'instruction et de la clôture de l'instruction.
Elle ajoute qu'il existe des éléments suffisamment graves, précis et concordants pour caractériser un accident au temps et au lieu de travail et que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer ; que la déclaration n'est pas tardive mais a été faite dans un temps voisin de l'accident.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
à titre principal,
- de juger que la caisse n'a pas mis à la disposition de l'employeur l'intégralité des pièces du dossier de la salariée ;
- de juger que la caisse a violé les dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;
- de juger que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité du sinistre en cause ;
par conséquent,
- de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident, les soins et arrêts de travail prescrits à la salariée à la suite de son accident.
La société reproche à la caisse de ne pas avoir communiqué, dans le cadre de la clôture de l'instruction, les certificats médicaux de prolongation prescrits au cours de l'instruction du dossier par la caisse.
Elle conteste également la matérialité de l'accident en l'absence de témoin et devant la tardiveté de la déclaration de la victime.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour relève que l'employeur ne conteste pas, contrairement à ce qu'ont décidé les juges de première instance, qu'une instruction a été diligentée par la caisse après réception de la déclaration d'accident du travail accompagnée d'une lettre de réserves de la part de l'employeur, et que des questionnaires ont été envoyés aux intéressés et complétées par eux.
Sur la communication des certificats médicaux de prolongation
L'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :
Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° la déclaration d'accident ;
2° les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3° les constats faits par la caisse primaire ;
4°les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5° les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
L'article R. 441-14 alinéa 3 du même code dans sa version applicable au litige ajoute :
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R.441-13.
En l'espèce, la caisse ne conteste pas ne pas avoir mis à la disposition de l'employeur les certificats médicaux de prolongation.
Les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail en ce qu'ils renseignent uniquement sur la durée de l'incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation de l'assuré sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et n'ont pas dès lors à être mis à la disposition de l'employeur préalablement à la décision de prise en charge de sorte qu'aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut être reproché à la caisse.
Au surplus, on relèvera qu'il n'est pas justifié que la caisse détenait les dits certificats médicaux à la date de consultation du dossier.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Sur la matérialité de l'accident
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que, est considéré comme accident, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, sauf à démontrer qu'il résulte d'une cause totalement étrangère au travail.
Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que la caisse démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail. Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident.
Aux termes de l'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail et du questionnaire complété par la salariée que le vendredi 8 juillet 2016 à 13 heures, la salariée a entendu un claquement dans son épaule gauche en tirant un carton, alors que ses horaires de travail étaient de 11h30 à 13h30.
Elle ajoute qu'elle n'a pas eu mal sur le coup et qu'elle n'a rien dit.
Le certificat médical initial est en date du lendemain et est cohérent avec les déclarations de la salariée, constatant un 'traumatisme de l'épaule droite' et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 31 juillet 2016. Les certificats médicaux de prolongation confirment tous les douleurs à l'épaule droite à la suite d'un traumatisme.
La salariée a consulté son médecin dès le lendemain des faits invoqués et a informé son employeur dès le premier jour ouvré suivant, le lundi 11 juillet 2016 à 10 heures.
L'employeur ne justifiant pas être ouvert les samedis et dimanches, la salariée a donc bien déclaré son accident dans les 24 heures ouvrées. En tout état de cause, une déclaration un lundi d'un accident survenu le vendredi après avoir consulté un médecin le samedi ne peut être considérée comme tardive.
En conséquence, il existe suffisamment d'indices précis et concordants pour reconnaître le caractère professionnel du fait accidentel survenu au préjudice de la salariée au temps et au lieu de travail.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [5] la décision en date du 20 septembre 2016 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident dont a été victime Mme [K] le 8 juillet 2016 ;
Condamne la société [5] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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