Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 Août 2024
N° RG 23/00474 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XYQ3
DEMANDERESSE :
Madame [G] [T] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3444 du 20/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représentée par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. 3 AXES INSTITUT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hadrien DEBACKER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Laura NGUYEN-TRONG
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2024, prorogé au 30 Août 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00474 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XYQ3
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 5 avril 2022, le Tribunal judiciaire de LILLE a enjoint à Madame [G] [T] épouse [L] de payer à la société 3 AXES INSTITUT la somme de 18 400 € outre 51,07 € de dépens.
Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Madame [T] épouse [L] le 13 septembre 2022. Elle n'a pas été frappée d'opposition.
Le 27 juin 2023, la société 3 AXES INSTITUT a fait délivrer à Madame [T] épouse [L] un commandement de payer aux fins de saisie vente.
Le 25 septembre 2023, le commissaire de justice instrumentaire a dressé procès-verbal de saisie vente.
Par exploit en date du 13 novembre 2023, Madame [T] épouse [L] a fait assigner la société 3 AXES INSTITUT devant le juge de l'exécution aux fins de contester la saisie vente.
Les parties ont comparu à l'audience du 19 janvier 2024.
Après renvois à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 14 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [T], représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
prononcer la nullité de la requête portant injonction de payer du 22 février 2022 et la nullité du titre exécutoire du 05 avril 2022,prononcer l'absence de qualité à agir de la société 3 AXES INSTITUT à l'égard de Madame [L] pour toute voie d'exécution,condamner la société 3 AXES INSTITUT à régler à Madame [L] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,condamner la société 3 AXES INSTITUT à régler à Madame [L] la somme de 1 000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,à défaut, permettre à Madame [L] de s'acquitter du montant de la dette au titre du contrat et des poursuites par la société 3 AXES INSTITUT à hauteur de 100 € par mois, le solde étant réglé le 24ème mois, encore échelonné si le créancier le permet.
Au soutien de ses demandes, Madame [T] épouse [L] fait d'abord valoir que la requête en injonction de payer qui a saisi le tribunal judiciaire n'était pas régulière puisqu'elle ne permettait pas d'identifier le nom de l'huissier référent.
Cette requête serait donc nulle et par conséquent, l'ordonnance en injonction de payer prise à sa suite le serait aussi.
Madame [T] épouse [L] soutient qu'il conviendrait donc de constater la nullité de la requête en injonction de payer et de l'ordonnance subséquente.
Madame [T] épouse [L] prétend avoir subi un traumatisme du fait de la saisie et en demande réparation par allocation de dommages et intérêts.
Madame [T] épouse [L] demande à pouvoir bénéficier de délais de paiement.
En défense, la société 3 AXES INSTITUT, représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
à titre principal :débouter Madame [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,à titre subsidiaire :ordonner que Madame [L] devra s'acquitter des sommes dues en 23 mensualités égales et consécutives, puis le solde restant dû lors de la 24ème échéance ; la première mensualité devant intervenir dans les 3 jours ouvrables de la réception du jugement , et les suivantes le 1er de chaque mois jusqu'à apurement total de la dette ;ordonner qu'à défaut de règlement à bonne date d'une seule échéance de la dette et/ou du règlement à leur date d'exigibilité, pendant la durée de l'échéancier ainsi fixé, l'intégralité des sommes restant dues sera immédiatement exigible ;en tout état de cause :condamner Madame [L] à verser à la société 3 AXES INSTITUT la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 1104 du code civil ;condamner Madame [L] à verser à la société 3 AXES INSTITUT la somme de 3 000 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [L] aux entiers frais et dépens de l'instance, outre les frais de signification du commandement de payer aux fins de saisie vente du 27 juin 2023 et de procès-verbal de saisie vente du 25 septembre 2023.
Au soutien de ses demandes, la société défenderesse fait d'abord valoir que la requête en injonction de payer a été signifiée par un clerc puis signée par un huissier assermenté, ce que la jurisprudence a validé. La société 3 AXES INSTITUT prétend donc que la requête et l'ordonnance en injonction de payer sont parfaitement valables et n'encourent aucune nullité.
Elle rappelle qu'en tout état de cause, l'omission des nom et prénom de l'huissier qui a instrumenté n'entraîne la nullité de l'acte qu'à condition pour celui qui s'en prévaut de démontrer l'existence d'un grief. Or, Madame [L] ne démontre l'existence d'aucun grief.
La demande de nullité, que Madame [L] fonde d'ailleurs improprement sur l'article 122 du code de procédure civile, soit sur l'article relatif aux fins de non recevoir et non aux nullités, devra donc être rejetée.
Sur les délais de paiement, la société 3 AXES INSTITUT fait remarquer que Madame [T] épouse [L] s'est déjà octroyée plusieurs années de délais, la dette étant désormais ancienne.
La société défenderesse souligne par ailleurs qu'au cours de ces longues années, Madame [L] n'a jamais versé la moindre somme ni effectué aucune démarche pour permettre le règlement de ce qu'elle doit.
Elle souligne enfin que l'échéancier proposé ne permettra pas de régler la dette dans les 24 mois et que depuis de nombreuses années, Madame [L] ment éhontément pour tenter d'échapper à ses obligations.
La société 3 AXES INSTITUT souligne en effet la mauvaise foi dont Madame [T] a fait preuve au cours des dernières années et demande en réparation l'allocation de 5 000 € de dommages et intérêts.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 19 juillet 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA VALIDITE DU TITRE EXECUTOIRE
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00474 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XYQ3
Aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Aux termes de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
En l'espèce, Madame [T] épouse [L] demande au juge de l'exécution d'annuler le titre exécutoire fondant la mesure de saisie vente.
Cependant, si le juge de l'exécution peut être amené à se prononcer sur la validité de la signification de la décision à exécuter, sur le fondement de l'article 503 du code de procédure civile, et s'il peut également éventuellement juger du caractère non avenu d'un jugement, sur le fondement notamment de l'article 478 du code de procédure civile, il lui est formellement interdit par les textes sus-rappelés de porter atteinte au titre exécutoire fondant les mesures d'exécution contestées. Le Juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de remettre en cause ce titre exécutoire sauf pour accorder des délais de paiement. Il n'est pas juge d'appel des titre exécutoires mais uniquement juge des mesures d'exécution forcée entreprises sur le fondement de ces titres.
Si Madame [T] entendait contester l'ordonnance d'injonction de payer exécutée, il lui fallait former opposition dans les délais devant le tribunal judiciaire. Le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de se substituer à cette juridiction et de réformer le titre exécutoire.
En conséquence, il convient de dire que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir juridictionnel de déclarer nulle l'ordonnance d'injonction de payer du 5 avril 2022.
SUR LA SAISIE VENTE
La société 3 AXES INSTITUT dispose d'un titre exécutoire valablement signifié.
Madame [T] épouse [L] ne critique pas autrement la procédure de saisie vente.
En conséquence, il convient de valider la saisie vente critiquée.
SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l'espèce, Madame [T] épouse [L] a d'ores et déjà bénéficié des plus larges délais de paiement. Les échanges de courriels produits aux débats démontrent que la société 3 AXES INSTITUT a été plus que patiente et que la demanderesse a fait montre d'une particulière mauvaise foi, aucun paiement n'étant intervenu depuis 2018.
Par ailleurs, Madame [T] épouse [L] et son époux vivent actuellement du R.S.A. (voir pièces n°6 et 7 de la demanderesse). L'échéancier proposé n'est donc pas tenable et ne permettra de toute façon pas de régler la dette.
L'échelonnement de la dette sur deux années n'apportera donc pas de solution, ni à la demanderesse ni à la défenderesse.
En conséquence, il convient de débouter Madame [T] épouse [L] de sa demande en délai de paiement.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS POUR ABUS DE SAISIE
Aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
En l'espèce, la saisie vente critiquée est validée.
Madame [T] épouse [L] n'allègue ni ne prouve que cette mesure d'exécution forcée aurait été conduite de façon anormale et dommageable.
Elle ne prouve pas plus l'existence et l'étendue du préjudice qu'elle prétend avoir subi.
En conséquence, il convient de débouter Madame [T] épouse [L] de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS POUR FAUTE CONTRACTUELLE
Aux termes de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.
L'article 1231-1 du même code précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
En l'espèce, alléguant la mauvaise foi dont Madame [T] épouse [L] aurait fait preuve au cours de l'exécution du contrat liant les parties, la société 3 AXES INSTITUT demande la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
Cependant, les pouvoirs du juge de l'exécution sont strictement définis par l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire et il ne peut en sortir.
Par application de ce texte, le juge de l'exécution ne dispose pas du pouvoir de statuer sur une demande de dommages et intérêts non directement liée à l'exécution ou l'inexécution dommageable d'une mesure d'exécution forcée. Il n'a donc pas le pouvoir de statuer sur une demande reconventionnelle de dommages et intérêts résultant d'une faute contractuelle alléguée.
En conséquence, il convient de dire que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société 3 AXES INSTITUT.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [T] épouse [L] succombe principalement en ses demandes.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, Madame [T] épouse [L] succombe principalement en ses demandes et reste tenue aux dépens.
Dans ces conditions, et d'une part, il convient de la débouter de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [T] épouse [L] justifie par ailleurs vivre des minima sociaux.
Dans ces conditions, s'il convient d'accueillir la société 3 AXES INSTITUT en sa demande de frais irrépétibles, il convient de la limiter à la somme de 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir juridictionnel de déclarer nulle l'ordonnance d'injonction de payer du 5 avril 2022 ;
VALIDE la procédure de saisie vente critiquée ;
DEBOUTE Madame [G] [T] épouse [L] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE Madame [G] [T] épouse [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par la société 3 AXES INSTITUT ;
CONDAMNE Madame [G] [T] épouse [L] aux entiers dépens de l'instance ;
DEBOUTE Madame [G] [T] épouse [L] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [T] épouse [L] à payer à la société 3 AXES INSTITUT la somme de 500 € - cinq cent euros – au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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