Cour de cassation, 20 juillet 1993. 92-11.116
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.116
Date de décision :
20 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel Z...,
2°/ Mme Suzanne Z..., née X..., demeurant tous deux 3, place Saint-Roch à Mont-de-Marsan (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 8 août 1991 par la cour d'appel de Pau (3e chambre civile), au profit de Mme A... Bordes, demeurant ... (Landes), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Z..., de Me Ricard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que Mme Y... avait consigné les loyers dus en exécution de l'ordonnance de référé du 25 août 1988, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le retard dans le paiement d'un mois de loyer ne constituait pas une attitude de mauvaise foi, a, par ces seuls motifs et faisant une exacte application de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1989, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les épouxuttierez à payer à Mme Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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