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Tribunal Administratif de Marseille, 07 août 2023. 2207686

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2207686

Date de décision :

7 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à l'administration de lui attribuer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté avec l'octroi des mois de réduction d'échelon qui en découlent et le versement des sommes correspondant à sa reconstitution de carrière pour les années depuis son affectation à la SCP Marseille sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a reconstitué la carrière de M. A, en prenant en compte l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2022, et a procédé au relèvement de la prescription quadriennale sur la créance détenue par M. A sur l'Etat à compter de 2015. Cette reconstitution a en outre donné lieu à un rappel de rémunération. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 7 août 2023. Le président, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.

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