Cour de cassation, 14 avril 2016. 14-29.832
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-29.832
Date de décision :
14 avril 2016
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LUDET, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 10397 F
Pourvoi n° R 14-29.832
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [J] [N], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société France calfeutrage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [N], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société France calfeutrage ;
Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [N].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que le licenciement de monsieur [J] [N] était fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes indemnitaires, tendant notamment à obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser des indemnités de rupture, des rappels de salaire au titre de la période de mise à pied et les congés payés y afférents, une somme au titre du congé de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts au titre du préjudice distinct ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour justifier le licenciement de monsieur [J] [N], la société France Calfeutrage mentionne, dans la lettre qu'elle lui a adressée le 20 juin 2011 et dont les termes fixent les limites du litige, une fuite d'informations confidentielles vers les agents commerciaux, un e-mail postérieurement envoyé de l'ordinateur de Madame [V] retransmis le 2 mai 2011, son insolence envers la hiérarchie, son comportement négatif envers son supérieur hiérarchique ; que la faute grave est celle dont l'importance est telle, qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. Il appartient à l'employeur d'en apporter la démonstration ; qu'en l'espèce, la société France Calfeutrage invoque une fuite d'informations confidentielles vers les agents commerciaux, constituée par la retransmission à ces mêmes agents, le 2 mai 2011, d'un courriel que le directeur général, monsieur [D] [Y], lui avait adressé la veille au sujet d'une matinée d'information prévue le 20 mai suivant, à laquelle il était invité à participer pour pallier les insuffisances du chiffre d'affaires et de volume sur toutes ses centrales d'achat pour l'exercice 2010-2011 ; que la société France Calfeutrage considère, à bon droit, que compte tenu de la position hiérarchique de monsieur [J] [N], de cadre, coordinateur national division professionnelle, celui-ci n'avait pas à communiquer un message qui lui était personnellement adressé pour lui formuler des reproches, notamment quant à l'insuffisance des visites de clients, à des personnes extérieures à l'entreprise, qui plus est en sachant que le directeur général, nouvellement arrivé, allait rencontrer ces agents commerciaux, qu'il ne connaissait pas, dans les trois jours qui suivaient ; qu'il y a là, à l'évidence, un manquement fautif à la loyauté due à l'employeur que le conseil de prud'hommes a justement retenu, monsieur [J] [N] ne pouvant sérieusement plaider l'absence de confidentialité des éléments contenus dans ce message ; que concernant le courriel envoyé de l'ordinateur de Madame [G] [V], la société France Calfeutrage produit un courriel, adressé le 14 mars 2011 à 9h34, par le directeur général, monsieur [D] [Y], aux seuls [O] [C] et [G] [V], à propos de points à traiter lors d'une réunion du 15 mars, courriel dont il est justifié qu'il a été transmis, le 15 mars 2011 à 17h14, de la messagerie de Madame [G] [V] à l'adresse professionnelle de monsieur [J] [N], puis, le 17 mars 2011 à 9h34, de l'adresse professionnelle à l'adresse personnelle de ce dernier, qui l'a finalement adressé à monsieur [D] [Y], de sa messagerie professionnelle, le 2 mai 2011 à 8h44, pour lui demander de lui « préciser le sens de [sa] phrase en rouge » ; que la société France Calfeutrage affirme, sans être contredite que le 15 mars 2011 à 17h14, Madame [G] [V] était en réunion, en compagnie de monsieur [O] [C] avec monsieur [D] [Y] ; que dans ces conditions, il est légitime que l'employeur reproche à monsieur [J] [N] d'avoir, de manière certaine, usé de l'ordinateur de cette collègue de travail pour se retransmettre un message qui ne lui était pas destiné, aucun autre salarié présent ce jour-là n'ayant eu intérêt à réaliser cette opération ; que ce motif de licenciement a donc également été justement retenu fautif par le premier juge ; que surabondamment, s'agissant de l'insolence envers la hiérarchie, celle-ci se trouve caractérisée par les propos contenus dans le courriel adressé le 2 mai 2011 à 7h24 par monsieur [J] [N] à son supérieur hiérarchique, monsieur [D] [Y], auquel il reproche « plusieurs erreurs, très certainement dues à [sa] récente arrivée », son invitation « cordiale » à « plus de discernements dans [ses] propos erronés », forme d'ironie qui dépasse la liberté d'expression communément admise au sein de l'entreprise ; que dès lors, les premiers juges ont, à bon droit, dit que le licenciement de monsieur [J] [N] reposait sur une faute grave et l'ont débouté de ses demandes relatives à un licenciement non causé, en celles compris sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur [J] [N], coordinateur national de la direction professionnelle au sein de la société France Calfeutrage a diffusé en pièce-jointe et en intégralité un mail de son nouveau directeur général à des agents commerciaux ; que dans ce mail, plusieurs informations lui étaient personnellement destinées ; que la diffusion de ce mail, a pu créer un climat de tension envers le directeur général nouvellement arrivé dans l'entreprise ; que monsieur [J] [N] du fait de sa fonction hiérarchique ne pouvait pas ignorer les conséquences d'une telle diffusion ; qu'il paraît probable que c'est monsieur [J] [N] qui s'est envoyé, après consultation de l'ordinateur de Madame [V], le mail du 15 mars 2011 ; que cet envoi s'est fait hors de la présence de l'intéressée en réunion dans le bureau du directeur général ; que l'utilisation le 2 mai 2011 des informations contenues dans ce mail et la demande d'explications adressée au directeur général par monsieur [J] [N] : « Pouvez-vous me préciser le sens de votre phrase en rouge, ci-dessous, dans le mail envoyé à la GSB, je ne comprends pas !!! » caractérise l'insolence et le manque de respect de monsieur [J] [N] envers son supérieur hiérarchique ; que le conseil considère que le comportement de monsieur [J] [N] était de nature à nuire à la bonne marche de l'entreprise ; que les obligations du contrat de travail n'étaient plus respectées par celui-ci, que le devoir de loyauté n'était pas respecté et qu'en conséquence, cette attitude rendait impossible le maintien dans l'entreprise justifiant son licenciement pour faute grave ;
1° ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir organisé une fuite d'informations confidentielles vers des agents commerciaux (arrêt, p. 3 § 5) ; qu'en reprochant au salarié d'avoir communiqué à des personnes extérieures à l'entreprise un message qui lui était personnellement adressé, tandis que la lettre de licenciement invoquait le caractère confidentiel des informations communiquées et non le caractère personnel du mail, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2° ALORS QU'en estimant que le salarié avait manqué à son obligation de loyauté et qu'il ne pouvait sérieusement plaider l'absence de confidentialité des éléments contenus dans le message, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel de monsieur [N], p. 7s.), si, compte tenu notamment des relations existant entre la société France Calfeutrage et ses agents commerciaux et du degré d'intégration de ceux-ci, le message litigieux pouvait être regardé comme contenant des informations confidentielles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3° ALORS QU'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il impute au salarié ; qu'en se fondant sur le fait qu'aucun autre salarié présent ce jour-là dans les locaux n'aurait eu intérêt à transférer le courriel de l'adresse professionnelle de madame [V] vers l'adresse professionnelle de monsieur [N], pour en déduire que l'employeur établissait que le salarié avait usé de l'ordinateur de cette collègue pour se retransmettre un message qui ne lui était pas destiné, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
4° ALORS QUE le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; que, si les termes d'une lettre peuvent êtres vifs, critiques et ironiques, ils ne constituent un abus dans la liberté d'expression du salarié que lorsqu'ils sont insultants, diffamatoires, ou excessifs ; qu'en se fondant, pour juger que le licenciement reposait sur une faute grave, sur le fait que le salarié se serait exprimé dans le courriel du 2 mai 2011 de manière ironique dépassant la liberté d'expression, sans constater que ce courriel comportait des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1234-1 du code du travail, ensemble l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme ;
5° ALORS QUE subsidiairement les juges du fond doivent, pour retenir la qualification de faute grave, se livrer à une appréciation in concreto du fait tenu pour fautif, en tenant compte du contexte, mais également de l'ensemble des circonstances propres à l'espèce, qui seraient de nature à atténuer la gravité des faits reprochés à l'intéressé, telle que la responsabilité de l'employeur ; que la provocation peut constituer une excuse entraînant une atténuation de la gravité de la faute ; qu'en considérant que le salarié avait commis un abus dans sa liberté d'expression constitutif d'une faute grave sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'attitude de l'employeur n'ôtait pas aux propos reprochés tout caractère fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
6° ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en décidant que le licenciement de monsieur [N] reposait sur plusieurs fautes graves sans préciser en quoi les faits prétendument fautifs rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
7° ALORS QUE même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave du salarié, le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; qu'en s'abstenant de vérifier si, comme il était soutenu par le salarié, le licenciement n'avait pas été entouré de circonstances vexatoires de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur [J] [N] de ses demandes tendant à obtenir le paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et le paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur [J] [N] sollicite par ailleurs le paiement d'heures supplémentaires qu'il aurait prétendument effectuées au sein de la société à responsabilité limitée Sefna, filiale à 100% de la société France Calfeutrage et pour lequel il produit un courrier de monsieur [Q] [Z], responsable de cette société, daté du 2 janvier 2011, le remerciant pour son « implication commerciale au cours de ces dernières années » et un grand nombre de courriels démontrant son activité commerciale pour le compte de cette société Sefna ; que pour parvenir à un décompte des heures supplémentaires effectuées dans ce cadre, monsieur [J] [N] se réfère à sa présence au sein de la société Sefna tous les lundis après-midi, à laquelle il ajoute 10 heures par mois de visites de clientèle et sa présence annuelle à des salons, qu'il totalise, pour la période non prescrite, à 1 456 heures ; que la société France Calfeutrage lui oppose justement qu'aucun des éléments qu'il met aux débats ne caractérise un dépassement de la durée légale du travail, notamment les courriels produits, qui sont tous rédigés aux heures normales de travail et y ajoute une attestation du même monsieur [Q] [Z] venant largement tempérer le courrier précédemment cité, dont il indique qu'il l'a rédigé sur les dires de l'appelant qui lui avait indiqué ne pas avoir perçu de rémunération pour le travail accompli pour le compte de la Sefna ; qu'en tout état de cause, si comme le soutient monsieur [J] [N], les heures effectuées par lui pour le compte de la société Sefna, l'ont été au-delà des heures dont il était redevable à son employeur, il lui appartenait de mettre cette société dans la cause pour lui en demander compte, ce qu'il s'est abstenu de faire ; que dans ces conditions, le jugement sera également confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires et de celle relative au travail dissimulé qui lui est subséquente ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur [J] [N] n'apporte aucun élément établissant la réalité d'un travail effectif réalisé au-delà de la durée légale de travail, il sera débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé ;
1° ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté le salarié de sa demande relative aux heures supplémentaires, aux motifs qu'il n'établissait pas leur réalité, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le salarié et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2° ALORS QU'en se fondant, pour débouter monsieur [N] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, sur le fait que la société Sefna n'avait pas été mise en cause, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les heures litigieuses n'avaient pas été effectuées à la demande et pour le compte de la société France Calfeutrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
3° ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté monsieur [N] de sa demande en paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté monsieur [J] [N] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
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