Cour de cassation, 02 septembre 1997. 97-83.256
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.256
Date de décision :
2 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- RUSSO Gaspare, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 mai 1997, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement italien, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 12.2.a et 13 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire du demandeur, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la décision attaquée a dit les mandats d'arrêt communiqués délivrés les 12 juillet 1993 et 28 octobre 1993 réguliers et a dit n'avoir pas à entreprendre des vérifications complémentaires, de ce chef ;
"aux motifs que la chambre d'accusation a interrogé les autorités italiennes sur l'influence sur ces mesures du décret-loi italien du 14 juillet 1994 et de la loi italienne du 9 août 1995; qu'il a été expressément répondu que les ordonnances en cause étaient encore exécutoires, de telle sorte qu'est devenue sans objet la demande subsidiaire de la chambre d'accusation tendant à la production des ordonnances renouvelées mises en conformité avec les dispositions du Code de procédure pénale italien" sur les mises en détention préventive"; qu'il n'appartient pas à la chambre d'accusation de mettre en doute les affirmations des autorités italiennes sur la régularité des titres produits ;
"alors qu'il appartient à la chambre d'accusation de vérifier que les titres produits ont été délivrés dans les formes prescrites par la loi de la partie requérante, ainsi qu'il est prévu par l'article 12 de la Convention d'extradition susvisée; que, faute d'avoir procédé à cette vérification, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, en outre, que, dans son mémoire, le demandeur faisait valoir que le caractère exécutoire des ordonnances de mise en détention préventive résultait de l'affirmation péremptoire des autorités italiennes, sans qu'il soit en rien précisé sur quel fondement juridique reposait cette affirmation et par quel artifice pourraient être écartées les nouvelles dispositions du Code de procédure pénale italien, tel qu'il résulte du décret-loi du 14 juillet 1994 et de la loi du 9 août 1995 modifiant profondément les conditions d'émission des mesures restrictives de la liberté à titre préventif et obligeant les magistrats instructeurs à renouveler tous les actes de procédure prescrivant de telles restrictions de liberté avant jugement afin de les rendre conformes aux nouvelles dispositions du Code de procédure pénale italien; qu'il requérait donc qu'il soit demandé aux autorités italiennes pour quel motif les ordonnances émises en 1993 à son encontre n'avaient pas été renouvelées et mises en conformité avec les nouvelles dispositions de ce Code; que les motifs susvisés ne sauraient constituer une réponse à ce chef péremptoire du mémoire du demandeur" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 13 et 23 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire du demandeur, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la décision attaquée a été rendue au vu des pièces de la procédure menée en Italie à l'encontre de Gaspare Russo, dont la traduction figure au dossier, et a été rejeté le complément d'information demandé, de ce chef ;
"aux motifs que, s'il est vrai que la demande de la chambre d'accusation n'a pas été réellement satisfaite, il n'en demeure pas moins que les traductions communiquées, certes imparfaites, suffisent en l'état à apprécier le bien fondé de la demande présentée par les autorités italiennes ;
"alors que l'imperfection reconnue des traductions communiquées ne pouvait permettre à la chambre d'accusation de statuer, de ce chef ;
"et alors que, dans son mémoire, le demandeur faisait valoir qu'il n'avait pas été communiqué une nouvelle traduction française de l'intégralité des pièces produites à l'appui de la chambre d'extradition, alors même que la Cour avait précédemment constaté la mauvaise qualité de la traduction en français et l'absence de traduction de certains passages, par le seul fait du traducteur et non des autorités requérantes qui les avaient communiqués en italien "omisis" pour ceux des passages qui leur avaient semblé inutiles dans la procédure; que, faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire du mémoire du demandeur, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Gaspare Russo a fait l'objet d'une demande d'extradition présentée par les autorités judiciaires italiennes aux fins d'exécution de deux mandats d'arrêt décernés en 1993 ;
Attendu que, l'intéressé ayant soutenu, devant la chambre d'accusation que ces mandats étaient devenus caducs et ayant, par ailleurs, fait valoir la mauvaise qualité de la traduction des pièces d'extradition, les juges, par un précédent arrêt, ont ordonné un complément d'information auprès de l'Etat requérant ;
Attendu que, cette mesure ayant été exécutée, la chambre d'accusation, en réponse aux observations initiales de Gaspare Russo, énonce que, selon les autorités italiennes, les mandats d'arrêt en cause, "sont toujours exécutoires" et que, si les traductions qui ont été communiquées sont encore imparfaites, elles suffisent à apprécier le bien fondé de la demande d'extradition ;
Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 12 et 13 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire du demandeur, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la décision attaquée a débouté Gaspare Russo de sa demande de complément d'information du fait que les autorités requérantes avaient décidé de le juger par contumace dans la procédure, objet de la demande d'extradition, ce dont elle devrait alors légalement justifier ;
"aux motifs que les avocats de Gaspare Russo arguent de la violation des dispositions de l'article 12.2.a de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 au motif que les autorités judiciaires italiennes poursuivent l'instruction des procédures, objet de la demande d'extradition, d'une part, en vain, par la voie d'une commission rogatoire internationale, d'autre part, par la voie d'une procédure de contumace; qu'ils font valoir que les autorités italiennes, par ordonnances en date des 7 décembre 1996 et 3 mars 1997, ont déclaré Gaspare Russo contumax et ont décidé de poursuivre à son encontre la phase de jugement devant le tribunal de Salerne; que, cependant, en l'état, il n'est ni justifié ni même allégué de ce qu'une décision de condamnation exécutoire ait été prononcée à l'encontre de Gaspare Russo pour les mêmes faits ;
"alors que le demandeur, dans son mémoire, faisait valoir que les autorités judiciaires de Salerne l'avaient déclaré contumax en violation de leur propre légalité dans la mesure où elles connaissaient son domicile parisien; qu'elles venaient même de le faire convoquer par mandat de comparution; qu'il était juridiquement impossible au demandeur de participer au procès italien tout en étant l'objet, pour ce même procès, d'une procédure d'extradition en France et que, selon la jurisprudence, l'état de contumax cesse avec l'arrestation dans le cadre d'une procédure d'extradition; qu'ainsi, les autorités italiennes ne pouvaient à la fois demander l'extradition du demandeur tout en continuant de le juger pour les faits objet de la même procédure d'extradition, violant, de ce fait, leur propre légalité sur l'état de contumax, de sorte qu'un nouveau complément d'information devrait enjoindre aux autorités judiciaires italiennes de justifier de la légalité de l'application à Gaspare Russo de l'état de contumax dans ces procédures, objet de la demande d'extradition; qu'en se fondant sur le seul défaut de condamnation prononcée, de ce chef, la chambre d'accusation n'a pas répondu à ce chef péremptoire du mémoire du demandeur" ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 12.2.b de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1958, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse au mémoire du demandeur et manque de base légale ;
"en ce que la décision attaquée a été d'avis qu'il y avait lieu d'accueillir favorablement la demande d'extradition faite par le Gouvernement de l'Italie contre Gaspare Russo du chef de l'infraction dénommée "concussion aggravée" prévue et réprimée par l'article 317 du Code pénal italien avec référence à l'article 360 du même Code ;
"aux motifs que la défense fait valoir que Gaspare Russo, s'il a été président du comité exécutif régional de la Campanie du 12 août 1976 au 11 septembre 1979, n'occupait plus, à la date des faits, la charge retenue pour lui imputer le délit de concussion; qu'elle estime que la référence à l'article 360 du Code pénal italien constitue un raisonnement par extension ou analogie, s'opposant au principe d'interprétation stricte des lois pénales; qu'enfin, elle soutient que le doute sur la date des faits doit bénéficier à Gaspare Russo; que la Cour rappelle qu'il résulte tant des principes généraux du droit français que de la Convention européenne d'extradition que, sauf erreur évidente, il n'appartient pas à la chambre d'accusation, lorsqu'elle se prononce sur une demande d'extradition, de connaître de la réalité des charges pesant sur la personne réclamée; que les pièces fournies par l'Etat requérant à l'appui de la demande d'extradition répondent aux conditions énumérées par la Convention européenne d'extradition ;
que la Cour constate que l'article 317 du Code pénal italien prévoit qu'est punissable "l'officier public ou la personne chargée d'un service public qui, abusant de sa qualité ou de ses pouvoirs, contraint ou induit quelqu'un à donner ou à promettre indûment, à lui ou à un tiers, de l'argent ou tout autre avantage"; que l'article 360 du même Code prévoit que lorsque la loi considère la qualité d'officier public ou de personne chargée d'un service public, ou de personne remplissant un service de sécurité publique comme un élément constitutif ou comme une circonstance aggravante d'une infraction, la cessation de cette qualité, au moment où l'infraction est commise, n'exclut pas l'existence de l'infraction ou de la circonstance aggravante si le fait a trait à la fonction ou au service rempli; que Gaspare Russo, qui n'exerçait plus aucune fonction publique en décembre 1990 et au printemps 1991, a présidé le conseil régional de Campanie, assemblée au sein de laquelle il a été conseiller jusqu'en avril 1990, ainsi qu'il l'a lui-même écrit dans une lettre qu'il a estimé devoir adresser au procureur général de Paris le 8 octobre 1993, produite par ses avocats; que l'exposé des faits révèle que les agissements qui lui sont imputés ont été perpétrés en raison des fonctions qu'il avait exercées au sein de l'assemblée régionale de Campanie; que ces faits répondent ainsi à la définition des articles 317 et 360 du Code pénal italien, avec cette circonstance qu'ils sont aggravés par l'importance remarquable du préjudice patrimonial causé
à la victime (article 61-7 du Code pénal italien) ;
"alors que, dans son mémoire, Gaspare Russo, le demandeur, soutenait que non seulement, à l'époque des faits reprochés, il n'exerçait aucune fonction publique depuis 1979, mais qu'en outre, le décalage de onze années entre l'exercice de la fonction publique et le fait dénoncé (1980) rendait totalement absurde et juridiquement inepte, même au regard du droit italien, la référence à l'article 360 du Code pénal; que, d'ailleurs, la Cour de Cassation italienne, par arrêt du 9 juillet 1992, refuse l'application de cet article 360 lorsque la qualité publique n'a plus d'actualité; qu'il s'en déduit le défaut d'un des éléments légaux de l'infraction de concussion; que, faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire du mémoire du demandeur, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié, en la forme, sa décision" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 3 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, des articles 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de réponse au mémoire du demandeur et manque de base légale ;
"en ce que la décision attaquée a été d'avis d'accueillir favorablement la demande d'extradition faite par le Gouvernement de l'Italie contre Gaspare Russo des chefs de concussion, corruption aggravée et entrave à la liberté des enchères ;
"aux motifs qu'il n'apparaît pas que la demande d'extradition ait été présentée aux fins de poursuivre ou de punir l'intéressé pour des considérations (...) d'opinions politiques ou que sa situation risque d'en être aggravée ;
"alors que cette seule affirmation ne saurait constituer une réponse au chef du mémoire du demandeur selon lequel il estime ne pouvoir, en l'état, bénéficier en Italie d'un procès équitable à raison du déroulement même de la procédure d'extradition, avec son cortège de violations, d'irrégularités flagrantes (dont la procédure de contumace suivie à son encontre), de refus de produire les pièces pourtant sollicitées, démontrant l'acharnement des autorités judiciaires à l'encontre d'un ancien responsable de la Démocratie chrétienne de cette région, victime d'une répression politique arbitraire et aveugle" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que ces moyens reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ;
Que de tels moyens sont irrecevables en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée; que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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