Cour de cassation, 26 mai 1993. 90-41.553
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.553
Date de décision :
26 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle Z..., demeurant ... (11ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Polysar France, société anonyme, dont le siège social est à La Wantzenau (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, conseillers, M. X..., Mlle Y..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Polysar France, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 janvier 1990), que Mme Z... a été engagée le 1er octobre 1980 en qualité de médecin du travail à temps partiel par la société Polysar France ; qu'aux termes de son contrat de travail, son traitement horaire brut, après deux années de service, était fixé à deux fois le coût de l'acte médical et qu'après trois années, la base de calcul de sa rémunération pourrait être revue en fonction de l'expérience acquise, par l'application d'un coefficient multiplicateur ; qu'ayant vainement demandé à son employeur, au cours de l'année 1985, l'application du coefficient multiplicateur prévu par la convention inter-entreprises de médecine du travail, ainsi que le bénéfice de l'ensemble des avantages salariaux accordés aux autres salariés de l'entreprise, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en invoquant la nullité de la clause de son contrat de travail concernant sa rémunération ; Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en vue de bénéficier de l'application de la convention inter-entreprises de médecine du travail et de diverses primes prévues à cet accord, alors, selon le moyen, que, d'une part, la stipulation de la clause litigieuse prévoyant que la base de calcul de la rémunération "pourra être revue en fonction de l'expérience acquise", sans référence à aucun critère objectif d'appréciation de cette expérience et sans effet contraignant pour l'employeur entièrement libre de faire jouer ou d'empêcher cette révision, constitue une condition purement potestative devant entraîner la nullité de ladite clause ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1170 et 1174 du Code civil ; alors que, d'autre part, la clause litigieuse du contrat de travail énonçant seulement, sans autre précision, qu'"après trois années, la base de calcul pourra être revue en fonction de l'expérience acquise, par l'application d'un coefficient multiplicateur", viole l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui, ajoutant aux termes clairs et précis de ladite clause, affirme qu'elle exprime la commune intention des parties de "négocier l'application" d'un tel coefficient après trois années d'exécution du contrat de travail ; et alors, enfin, qu'ayant elle-même constaté qu'"à défaut d'accord entre les parties", il n'était pas possible d'imposer à l'employeur d'appliquer le coefficient multiplicateur prévu par la convention inter-entreprises, ce qui impliquait
nécessairement que la clause de révision litigieuse n'avait aucun effet contraignant pour l'employeur qui pouvait faire obstacle à son application et que ladite clause constituait une condition purement potestative, la cour d'appel, en affirmant le contraire, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient au regard des articles 1170 et 1174 du Code civil, qu'elle a ainsi violés ; Mais attendu que la condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un évènement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher ; que la cour d'appel a fait ressortir que la révision de la base de calcul de la rémunération de la salariée, après trois années d'ancienneté, par application d'un coefficient multiplicateur, ne constituait pas pour les parties une obligation mais une simple faculté ; qu'en décidant que la clause litigieuse n'était pas une obligation assortie d'une condition potestative au sens de l'article 1170 du Code civil, elle a, abstraction faite de motifs surabondants, justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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