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Cour de cassation, 11 avril 1995. 93-18.522

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.522

Date de décision :

11 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Raynaud textiles, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1993 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), au profit de la société Sonormat, dont le siège social est ... (Orne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Foussard, avocat de la société Raynaud textiles, de Me Copper-Royer, avocat de la société Sonormat, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 juin 1993), que la société Raynaud textiles (société Raynaud) a commandé à la société Sonormat un chariot élévateur pour lequel elle a souscrit un contrat de location-vente auprès de la société Locafrance ; qu'elle a demandé la mise en place sur le chariot d'une pince hydraulique qu'elle possédait ; que, se plaignant de désordres dans l'installation, elle a obtenu en référé la désignation d'un expert ; qu'elle a assigné la société Sonormat pour voir prononcer la résolution du contrat de vente et obtenir l'allocation de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Raynaud fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en résolution de la vente, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en décidant que le chariot délivré était conforme à la commande, tout en constatant que son débit de fluide était inférieur à ce qui était recommandé pour l'utilisation de la pince dont il avait été convenu de le doter, et qu'il avait fallu modifier cette pince, en changeant sa boîte à clapet, afin de pouvoir la monter sur le chariot, la cour d'appel a violé les articles 1603, 1604, 1611 et 1184 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en énonçant, que l'ensemble constitué par le chariot et la pince fonctionnait normalement, tout en constatant que le chariot avait un débit de fluide "inférieur à ce qui était recommandé" pour l'utilisation de la pince, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que, faute d'avoir recherché si, dans l'esprit des parties, l'engin ne devait pas être en mesure de fonctionner normalement sans que le moteur chauffe, de façon continue au cours de la journée, et si le chariot livré répondait ou non à ses caractéristiques techniques, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard des articles 1603 et 1604 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que l'inadaptation de la pince, fournie par la société Raynaud, résultait d'un défaut d'un élément du circuit hydraulique de celle-ci ; qu'en l'état de cette constatation, la cour d'appel n'encourt pas le grief de la première branche ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en énonçant, d'un côté, que l'ensemble constitué du chariot et de la pince était à même de remplir sa destination dès lors qu'avait été changé la boîte à clapets de la pince et, d'un autre côté, que le chariot avait un débit de fluide inférieur à celui préconisé pour l'utilisation de la pince ; Et attendu, enfin, que, dès lors qu'elle relevait que, du jour de la livraison au jour de l'expertise, la durée de service du chariot était restée la même, la cour d'appel n'avait à procéder à aucune autre recherche ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Raynaud reproche à l'arrêt d'avoir limité à 25 000 francs l'indemnité due par la société Sonormat, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, la société Raynaud a sollicité, à titre principal, l'allocation de deux indemnités de 100 000 francs et 29 472,10 francs ; qu'en énonçant que la demande d'indemnité était limitée à 25 000 francs, la cour d'appel a : méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, en tout état de cause, dénaturé les conclusions principales de la société Raynaud textiles ainsi que les conclusions complémentaires signifiées le 13 mai 1993 ; alors, d'autre part, qu'à titre subsidiaire, la société Raynaud sollicitait à tout le moins la confirmation du jugement ; que les premiers juges avaient alloué à la société Raynaud Textiles une somme de 77 557,27 francs ; qu'en énonçant que la demande était limitée à 25 000 francs, les juges du fond ont : méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; en toute hypothèse, dénaturé les conclusions principales de la société Raynaud ; et alors, enfin, que, faute d'avoir dit pour quelles raisons elle ne retenait pas le coût de la location d'un matériel en remplacement du chariot défectueux, pour la période de septembre 1992 à avril 1993, ainsi qu'il lui était demandé par conclusions signifiées le 13 mai 1993, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant, sur l'arrêt du chariot signalé par la société Raynaud, qu'aucune constatation n'avait été faite, et que la cause de cet arrêt n'était pas établie avec certitude, la cour d'appel a fait ressortir que, pour n'importe quelle période, la demande formée par la société Raynaud au titre de la location du matériel de remplacement, ne pouvait être retenue ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a écarté les chefs de préjudice invoqués en dehors de celui "résultant des multiples pannes, dépenses démarches et pertes de rendement" dont elle a relevé qu'il avait été chiffré par la société Raynaud, dans ses conclusions signifiées le 25 juin 1992, à la somme de 25 000 francs, qu'elle n'encourt donc pas les griefs des première et deuxième branches ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Raynaud textiles, envers la société Sonormat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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