Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ORDONNANCE DU 08/06/2023
N° de MINUTE : 23/556
N° R 22/04579 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQKM
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Douai du 31 Août 2022
APPELANT
Monsieur [S] [K]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/011198 du 23/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉ
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou
GREFFIER : Gaëlle Przedlacki
DÉBATS : à l'audience du 03/05/2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 08/06/2023
- PROCÉDURE:
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 2022, M. [S] [K] a interjeté appel d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai en date du 31 août 2022 intervenu dans le cadre d'un litige où M. [W] [Z] avait la qualité de demandeur et où M. [S] [K] était défendeur.
Cette décision a sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné M. [S] [K] à payer à M. [W] [Z] la somme de 34.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020 étant entendu que les intérêts dus pour une année entière produiraient eux mêmes intérêts ainsi que la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Vu les conclusions d'incident de M. [W] [Z] en date du 28 novembre 2022, et tendant à voir:
- prononcer la radiation du rôle de l'affaire,
- condamner M. [S] [K] à payer à M. [W] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] [K] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions sur incident de M. [S] [K] en date du 20 décembre 2022, et tendant à voir:
- débouter M. [W] [Z] de sa demande de radiation,
- renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état,
- condamner M. [W] [Z] au règlement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
- MOTIFS DE L'ORDONNANCE:
L'article 524 du code de procédure civile dispose:
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
Dans le cas présent le demandeur à l'incident produit notamment à la cause une attestation émanant d'un expert comptable en date du 14 décembre 2022 certifiant que M. [S] [K] ne dispose d'aucun revenu.
Il est en outre éminemment symptomatique de constater que M. [S] [K] ainsi qu'il résulte d'une décision du Bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Douai en date du 23 décembre 2022 bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Par suite, en raison de son impécuniosité avérée, M. [S] [K] n'est pas en mesure d'acquitter les sommes mises à sa charge par le jugement querellé ou de les consigner sur un compte séquestre.
Il convient dès lors de rejeter la demande de radiation de la présente instance d'appel sollicitée par M. [W] [Z].
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs une bonne justice commande de dire que les dépens de l'incident devront suivre le même sort que ceux de l'instance d'appel au fond.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire et rendue par mise à disposition au greffe,
- DÉBOUTONS M. [W] [Z] de sa demande de radiation de l'appel,
- DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- DISONS que les dépens de l'incident devront suivre le même sort que ceux de l'instance d'appel au fond.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
G. Przedlacki Y. Benhamou
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