Texte intégral
CF/SH
Numéro 23/04024
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 05/12/2023
Dossier : N° RG 21/02800 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6ZT
Nature affaire :
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Affaire :
[M] [H]
[O] [D] épouse [H]
C/
[G] [X]
[W] [U]
COMMUNE D'[Localité 11]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 17 Octobre 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [M] [H]
né le 15 Février 1953 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
Madame [O] [D] épouse [H]
née le 05 Décembre 1950 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentés et assistés de Maître ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [G] [X]
né le 25 Juillet 1956 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 11]
Madame [W] [U]
née le 19 Avril 1974 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentés et assistés de Maître JAMBON, avocat au barreau de BAYONNE
Commune d'[Localité 11] représentée par son maire en exercice
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée et assistée de Maître MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 19 JUILLET 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/00397
EXPOSE DU LITIGE
Par délibération du 28 août 2013, le Conseil municipal de la Commune d'[Localité 11] a autorisé la vente par lots de la parcelle communale AW- n°[Cadastre 2] sise [Adresse 7], bien appartenant à son domaine privé, dans les conditions suivantes :
' Un premier lot d'environ 850 m² sera détaché, en partie haute du terrain, avec un prix de vente de 190 € le m².
Aucun nouvel accès ne pourra être créé à partir de la [Adresse 9], et tous les frais (notaires, géomètre'.) seront à la charge de l'acquéreur.
L'attribution de ce lot sera faite par tirage au sort entre les propriétaires riverains intéressés.
' En partie basse du terrain, deux lots seront détachés et proposés aux deux propriétaires riverains aux conditions suivantes :
Prix de vente fixé à 30 € le m² et tous les frais afférents à cette vente (notaire, géomètre..) seront à la charge des acquéreurs au prorata de la superficie acquise.
Des discussions sont intervenues entre les riverains dont les époux [H], Monsieur [X] et Madame [U], et la commune d'[Localité 11].
Par délibération du 30 juin 2017, la commune d'[Localité 11] a pris une délibération pour annuler la délibération du 28 août 2013 et prendre acte qu'ultérieurement une délibération sera présentée pour définir un projet sur la parcelle AW n°[Cadastre 2].
Le 28 août 2017, la commune d'[Localité 11] a pris une nouvelle délibération informant d'une part que la délibération du 28 août 2013 a été annulée et prévoyant, d'autre part, la vente de la parcelle concernée dans les conditions suivantes :
- Division du terrain en trois parties (deux en partie haute, une en partie basse) :
o la partie haute du terrain, d'une superficie de 817 m2, sera divisée en deux lots d'une superficie équivalente
o la partie basse, de 503 m², sera vendue en l'état
- le prix de vente de ces emprises est fixée comme suit :
o 175 € HT le m² en partie haute
o 45 € HT le m² en partie basse
- De proposer aux propriétaires-riverains l'acquisition d'un lot limitrophe à leur terrain, à savoir :
-A Monsieur et Madame [M] [H], une partie du terrain à détacher en partie haute
-A Madame [W] [U] et à Monsieur [G] [X], la seconde partie du terrain à détacher en partie haute
A Monsieur et Madame [B] [F] le terrain constitué de lot en partie basse.
- Dans le cas d'un désistement, le lot restant à vendre sera proposé de droit aux autres riverains engagés dans cette transaction.
Par acte d'huissier du 1er mars 2019, les Consorts [H] ont assigné la Commune d'[Localité 11] en responsabilité contractuelle et demandé l'exécution forcée en nature de la vente de la parcelle n°AW-n°[Cadastre 2] dans les conditions prévues par la délibération du 23 août 2013, au prix de 175 € le mètre carré consenti par les parties.
Par jugement du 19 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- rejeté la fin de non recevoir soulevée par la commune d'[Localité 11], tirée de la non publication de l'assignation,
- déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [G] [X] et Mme [W] [U],
- débouté M. [M] [H] et Mme [O] [H] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné M. [M] [H] et Mme [O] [H] à payer à M. [G] [X] et Mme [W] [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du retard de signature définitive liée à la présente procédure, constitutif d'un préjudice de jouissance,
- condamné M. [M] [H] et Mme [O] [H] à payer à M. [G] [X] et Mme [W] [U] la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- condamné M. [M] [H] et Mme [O] [H] aux dépens,
- condamné M. [M] [H] et Mme [O] [H] à payer à la commune d'[Localité 11] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] [H] et Mme [O] [H] à payer à M. [G] [X] et Mme [W] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a constaté :
- la publication de l'assignation est exigée à peine d'irrecevabilité pour les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité, ce qui n'est pas le cas d'une demande en exécution forcée d'une vente, et la fin de non-recevoir tirée de ce chef a été écartée ;
- l'intervention volontaire des consorts [X]/[U] est recevable puisque les prétentions se rattachent et pour certaines s'appuient aux prétentions et moyens de défense de la Commune d'[Localité 11] ;
- en application des articles L 2241-1 et L 2122-21 du code général des collectivités territoriales, de l'article 1583 du code civil et l'article L 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, la délibération du 23 août 2013 n'était créatrice de droits que dans la limite des termes fixés à l'acte, pour qu'il y ait eu vente parfaite, il fallait l'existence d'un accord entre les parties sur les éléments essentiels de la vente, à savoir la chose et le prix, or, les époux [H] n'ont jamais accepté le principe de la vente dans les conditions fixées par la délibération,
- les négociations menées par l'organe exécutif n'engagent pas la collectivité et toute modification apportée aux conditions initiales restent soumises à l'assentiment du conseil municipal,
- la délibération n'ayant pas été acceptée par les seuls y ayant intérêt, elle pouvait être retirée.
- le préjudice de jouissance et le préjudice moral de Monsieur [X] et de Madame [U] est acquis du fait du retard de la signature de leur acte d'acquisition.
Par déclaration du 26 août 2021, les époux [H] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de Monsieur [X] et de Madame [U], a débouté les époux [H] de leurs demandes, les a condamnés à la réparation de leurs préjudices et les a condamnés au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit des défendeurs.
Les conclusions de Monsieur [M] [H] et de Madame [O] [D] épouse [H] du 26 avril 2022 tendent à :
Vu l'article L. 3211-14 du code général de la propriété des personnes publiques,
Vu les articles L.2122-21, L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4, L. 5211-37 et L. 5722-3 du code général des collectivités territoriales,
Vu les articles 1103, 1582, 1583, 1113, 1118, 1221 et 1231-1 du Code Civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces au dossier ;
A titre principal :
Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de BAYONNE du 19 juillet 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [M] [H] et Madame [O] [H] de l'intégralité de leurs demandes.
Juger que les parties se sont engagées contractuellement pour la vente de la parcelle n°AW-[Cadastre 2] à compter du 11 mars 2017, ou au plus tard, à compter du 20 mars 2017.
Déclarer la vente parfaite.
Juger que la Commune d'[Localité 11] a méconnu ses obligations contractuelles et a engagé sa responsabilité contractuelle.
Ordonner l'exécution forcée en nature de la vente de la parcelle n°AW-[Cadastre 2] dans les conditions prévues par la délibération du 23 août 2013, au prix de 175 € le mètre carré tel que consenti par les parties.
Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bayonne du 19 juillet 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [M] [H] et Madame [O] [H] à verser à Monsieur [X] et à Madame [U] la somme de 5 000 € au titre de leur préjudice de jouissance.
Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bayonne du 19 juillet 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [M] [H] et Madame [O] [H] à verser à Monsieur [X] et à Madame [U] la somme de 3 000 € au titre de leur préjudice moral.
Débouter Monsieur [X] et Madame [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire :
Condamner la Commune d'[Localité 11] à verser aux époux [H] la somme de 132 650€ à titre de dommages et intérêts.
A titre infiniment subsidiaire
Juger que Madame [E] a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions de nature à engager la responsabilité de la Commune d'[Localité 11].
En conséquence, condamner la Commune d'[Localité 11] à verser aux époux [H] la somme de 132 650€ à titre de dommages et intérêts.
A titre infiniment infiniment subsidiaire :
Renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Pau.
Poser la question préjudicielle suivante :
Madame [E] de la Commune d'[Localité 11] a-t-elle commis une faute dans l'exercice de ses fonctions de nature à engager la responsabilité de la Commune d'[Localité 11] pour avoir, d'une part, mandaté le géomètre-expert sans avoir obtenu l'assentiment préalable du conseil municipal suite aux négociations de la parcelle communale AW-n°[Cadastre 2], et d'autre part, pour avoir laissé croire aux époux [H] qu'elle pouvait légitimement conclure la vente '
Surseoir a statuer dans l'attente de la décision du Tribunal administratif de Pau.
En tout état de cause :
Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bayonne du 19 juillet 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [M] [H] et Madame [O] [H] à verser à la Commune d'[Localité 11] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bayonne du 19 juillet 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [M] [H] et Madame [O] [H] à verser Monsieur [X] et à Madame [U] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum, la Commune d'[Localité 11] et Monsieur [X] et Madame [U] à verser à Monsieur [M] [H] et Madame [O] [H] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en sus des frais irrépétibles de la première instance.
Condamner in solidum, la Commune d'[Localité 11] et Monsieur [X] et Madame [U] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance.
Les moyens de Monsieur [M] [H] et de Madame [O] [D] épouse [H] sont les suivants :
- la délibération du 23 août 2013 était créatrice de droits puisque le prix et l'identité de l'acquéreur en l'espèce les propriétaires riverains sont déterminés et qu'elle n'est assortie d'aucune condition suspensive et/ou résolutoire ;
- le maire assure l'exécution de la délibération du conseil municipal et la négociation du prix n'enlève pas le caractère créateur de droit de la délibération prise par le conseil municipal et en l'espèce elle est créatrice de droit à l'égard des riverains ; l'habilitation de Madame le maire lui permettait de négocier, transiger et de signer les actes de vente, sans avoir à revenir devant le conseil municipal ;
- la délibération était définitive et ne pouvait être retirée ou annulée ;
- par lettre du 20 mars 2017, le maire a accusé réception de la décision des époux [H] d'acquérir la totalité du lot de 758 m² à extraire de la parcelle communale AW n° [Cadastre 2] et ce, au prix de 175 € HT le m² ; la vente est donc parfaite ;
- un géomètre-expert a été mandaté par la commune dont les frais ont été payés par les époux [H] ;
- c'est l'exécution forcée en nature qui est privilégiée en application de l'article 1221 du code civil ;
- le préjudice est constitué par le manque à gagner de la surface du terrain d'assiette au prix consenti par les demandeurs soit 758x175 € soit 132 650 € ;
- la faute du maire engage la responsabilité délictuelle de la commune ; si le maire n'avait pas qualité à agir, elle ne pouvait pas décider au lieu et place du conseil municipal et elle ne pouvait mandater un géomètre-expert ;
- le maire s'est comporté comme si elle était entièrement habilitée pour négocier et conclure la vente ;
subsidiairement :
- il convient de poser la question préjudicielle de l'engagement de la responsabilité du maire ;
sur la demande reconventionnelle, aucune faute ne peut être retenue contre les époux [H] et les consorts [X] et Madame [U] ont signé le compromis le 20 février 2019 en toute connaissance de cause et ils n'ont subi aucun préjudice.
Les conclusions de la commune d'[Localité 11] du 15 février 2022 tendent à :
Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune d'[Localité 11] en date du 28 août 2017 ;
Vu le Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 ;
Vu l'article L. 3211-14 du Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'article L. 2122-21 et l'article L. 2241-1 du Code général des collectivités
territoriales ;
Confirmer le jugement rendu le 19 juillet 2021 en tant qu'il a débouté les Epoux [H] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
A défaut,
Juger irrecevables, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les demandes des époux [H] formées au titre de la responsabilité de la commune d'[Localité 11] en raison des actes accomplis par le maire dans l'exercice de ses fonctions ;
Juger irrecevable et à tout le moins infondée, la demande des époux [H] tendant à poser leur question préjudicielle au Tribunal administratif, et tendant à surseoir à statuer dans l'attente de cette réponse ;
En cas de réformation du jugement rendu et d'ordonnancement de l'exécution forcée de la vente de la parcelle AW n° [Cadastre 2] au profit de Madame et de Monsieur [H],
Juger irrecevables les demandes de condamnation des Consorts [X]-[U] comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
A défaut,
Débouter les Consorts [X]-[U] de leurs demandes, fins et conclusions, formées à l'encontre de la Commune d'[Localité 11] ;
En tout état de cause :
Condamner les époux [H] à verser la somme de 5.000 euros à la Commune de [Localité 11] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les motifs de la commune d'[Localité 11] sont les suivants :
- L'article L.3211-14 du Code général de la propriété des personnes publiques dispose que les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics cèdent leurs immeubles ou leurs droits réels immobiliers, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales. Et l'article L. 2241-1 du Code général des Collectivités Territoriales de préciser utilement : Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles.
- la délibération était effectivement créatrice de droits, en ce qu'elle offrait l'opportunité aux riverains, et donc aux époux [H], d'acquérir la parcelle en cause aux prix et conditions susmentionnées mais elle n'offre pas un droit acquis et illimité à l'acquisition dans des conditions revues et modifiées à de multiples reprises, plus de 6 ans après l'émission de l'offre ;
- les époux [H] ont fait connaître de leur volonté d'acquérir, mais à d'autres conditions, incluant la viabilisation de la parcelle. Dès lors, cette contre-offre peut être analysée comme un refus de contracter aux conditions fixées par la délibération du 28 août 2013 et les propositions ne feront que modifier la mouture initiale du projet ;
- à aucun moment il n'y a eu rencontre des volontés ; l'offre n'a jamais été acceptée dans ses caractéristiques essentielles ;
- en application de l'article 1118 du code civil, dès lors que les époux [H] ont formulé une offre nouvelle, la délibération de 2013 ne saurait trouver à s'appliquer ;
- la délibération en cause créait, à l'égard des riverains de la parcelle objet du litige, un droit d'acquérir aux conditions et éléments essentiels déterminés par elle ;
- le Conseil Municipal a procédé à l'annulation de la délibération de 2013 en ce qu'elle n'était plus créatrice de droits pour les intéressés lesquels sollicitent l'exécution forcée en nature de la vente aux conditions qu'ils ont négociées et non aux conditions initialement prévues par la délibération ;
- sur la demande subsidiaire, aucun contrat n'a jamais été conclu ; or, l'absence de lien contractuel fait obstacle à la mise en 'uvre d'une quelconque responsabilité contractuelle de la commune ;
- la demande en condamnation du fait du maire est une demande nouvelle et la juridiction n'est pas compétente pour en connaître ;
- la question préjudicielle reviendrait à se substituer au juge judiciaire ce qui est impossible ;
- les demandes subsidiaires des consorts [X]-[U] sont irrecevables à défaut de précision sur le fondement juridique et s'opposent aux règles de répartition des compétences entre les ordres de juridiction ;
- en l'absence du moindre élément attestant du versement du paiement de l'intégralité des fonds résultant de la vente, la Cour ne saurait faire droit aux demandes des consorts [X]/[U].
Les conclusions de Monsieur [G] [X] et de Madame [W] [U] du 4 octobre 2022 tendent à :
Vu les articles 325 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1117 et suivants, 1589 et suivants du Code Civil,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 19 Juillet 2021,
Sur l'appel principal formé par les Consorts [H],
A titre principal,
Débouter les Consorts [H] de l'intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
Si la Cour de céans était amenée à réformer le jugement de première instance et à ordonner l'exécution forcée de la vente de la parcelle AW n° [Cadastre 2] au profit de Madame et de Monsieur [H],
Dire que la Commune d'[Localité 11] est responsable des préjudices subis par Madame
[U] et Monsieur [X],
Condamner la Commune d'[Localité 11] à verser à Madame [U] et à Monsieur
[X] des dommages et intérêts à hauteur de :
- 133 129,50 euros correspondant au montant de la vente déjà octroyée à la Commune d'[Localité 11] le 27 février 2019 ;
- 11 300 euros correspondant aux frais engagés et déjà octroyés à Maître [Z], précision étant faite que si des honoraires étaient sollicités par ce dernier, la Commune d'[Localité 11] sera condamnée à les prendre en charge ;
- 30 000 euros au titre du préjudice moral, de l'énergie et du temps perdus dans des négociations longues et inutiles, du stress engendré, sachant au surplus, que Monsieur [X] a fait 2 infarctus en février et mars 2014 liés au stress, lequel est en partie dû à ces négociations longues et inutiles ;
- 71 575,75 euros au titre de la perte de chance de réaliser les projets envisagés, compte tenu de l'avortement du projet de vente (somme qui représente la moitié de la valeur de la parcelle) ;
Sur l'appel incident formé par Madame [U] et Monsieur [X],
Confirmer le jugement du 19 juillet 2021 en ce qu'il a :
Déclaré recevable leur intervention volontaire ;
Débouté les Consorts [H] de l'intégralité de leurs demandes ;
Condamné les Consorts [H] à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de la première instance ;
Infirmer le jugement du 19 juillet 2021 en ce qu'il a limité le montant de leur indemnisation à hauteur de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance résultant du retard de signature définitive liée à la procédure, et à 3 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
Statuant de nouveau sur ce dernier point,
Condamner Madame et Monsieur [H] à verser à Madame [U] et à Monsieur [X] une somme de 1 500 euros par mois à compter du 03 Mai 2019, jusqu'à la signature définitive avec la Commune d'[Localité 11], à titre de dommages et intérêts en raison du retard de signature définitive liée à la présente procédure et au préjudice de jouissance en résultant de par l'impossibilité d'investir l'argent bloqué dans autre chose et de par l'impossibilité de réaliser les projets immobiliers envisagés ;
Condamner Madame et Monsieur [H] à verser à Madame [U] et à Monsieur [X] une somme de 30 000 euros pour leur préjudice moral, pour le stress, l'énergie, la santé et le temps perdus dans les négociations rendues difficiles par les époux [H] en raison de leur perpétuelle indécision, et dans la présente procédure.
En tout état de cause, Madame [U] et Monsieur [X] sollicitent la condamnation de toute partie succombante à leur verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les motifs de Monsieur [G] [X] et de Madame [W] [U] du 4 octobre 2022 tendent à :
- aucune rencontre des volontés sur la chose et sur le prix n'a existé ; les époux [H] ne peuvent prétendre que la délibération est à leur profit puisque ne sont désignés que les riverains ;
- les propriétaires riverains étaient censés avant le tirage au sort, avoir au préalable accepté l'ensemble des conditions or, il a été demandé la viabilisation du terrain et le prix a été modifié et si la délibération du 23 août 2013 doit être appliquée, elle doit l'être dans son intégralité ;
- les délibérations du 30 juin 2017 et 28 août 2017 n'ont jamais été contestées dans le délai de deux mois ;
- si la commission des biens communaux a validé un nouveau prix, il faut que le conseil municipal valide la vente à ce prix ;
- l'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet en application de l'article 1118 du code civil ;
- un compromis de vente a été signé entre la commune et les consorts [X]/[U] ;
subsidiairement , la commune a commis une faute s'il est considéré qu'elle a conféré un droit sur la parcelle litigieuse contrairement à ce qu'elle avait indiqué au terme du compromis ;
- s'il est fait droit à la demande des époux [H], les consorts [X]/[U] vont se retrouver avec un vis-à-vis important et subissent un préjudice de nature à engager la responsabilité délictuelle de la commune ;
- le préjudice subi par les consorts [X]/[U] du fait de la procédure des époux [H] a été sous-estimé par le tribunal et justifie un appel incident d'autant que la signature de l'acte définitif est suspendue du fait de la présente procédure ;
- le fait d'avoir fait perdre autant de temps à tout le monde, 4 ans de négociations et une procédure judiciaire au moment où un compromis de vente avait été signé, constitue une attitude abusive et fautive, à l'origine du préjudice subi par les consorts [X]/[U] ;
Vu l'ordonnance de clôture du 15 février 2023.
MOTIFS
L'article L 2241-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles.
L'article L 2122-21 du même code prévoit que sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et en particulier : ...7° de passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition transaction lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code.
L'article L 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : l'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de décision.
L'article 1583 du code civil prévoit que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de plein droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée, ni le prix payé.
Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause en relevant l'absence de consentement à la vente par les époux [H] dans les conditions fixées par la délibération, et que les négociations menées par l'organe exécutif n'engagent pas la collectivité et que toute modification apportée aux conditions initiales restent soumises à l'assentiment du conseil municipal, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient telles que précitées et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.
À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter :
- les articles 1113 du code civil et l118 du code civil prévoient que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager ; l'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre ; or, en l'espèce, au prix de 190 € le m², les époux [H] offraient le prix de 175 m² qu' ils sollicitaient dès leur réponse au tirage au sort et encore en décembre 2016 ils demandaient la viabilisation du terrain ; ainsi, les époux [H] ne peuvent prétendre qu'il existait un accord sur le prix en 2013 ;
- une délibération autorisant, sans fixer le délai pour la passation de l'acte de vente, la cession d'un terrain à un particulier, n'est créatrice de droit au profit de l'intéressé que sous la condition que la vente soit réalisée dans un délai raisonnable ; or, la vente dans les conditions fixées par la délibération du 28 août 2013 n'a jamais été exécutée dans les conditions fixées par celle-ci ; ainsi, cette délibération même légale, n'a pas été suivie au bout d'un délai de plus de trois ans de mesure d'exécution par l'organe exécutif ; aussi, la commune était en droit de modifier les conditions de la cession de la parcelle dans le cadre de négociations pendant plusieurs années suivant la première délibération et de prendre une nouvelle délibération le 28 août 2017 modifiant les conditions après annulation de la première le 30 juin 2017 ;
- les délibérations du 30 juin 2017 et du 28 août 2017 n'ont pas fait l'objet de recours et de demande d'annulation devant la juridiction administrative par les époux [H] ; aussi, elles doivent conserver leur plein et entier effet.
En conséquence, le jugement qui a rejeté la demande de vente forcée de la parcelle AW- n° [Cadastre 2] au profit des époux [H] sera confirmé.
Sur la demande subsidiaire de dommages-intérêts des époux [H] :
Les époux [H] sollicitent la somme de 132 650 € correspondant au manque à gagner de la surface du terrain d'assiette au prix consenti par les demandeurs.
Il n'est pas démontré de faute de la Commune par les époux [H] qui déclarent qu'elle n'a pas respecté ses engagements en refusant de leur vendre la parcelle, dès lors que l'acceptation des époux [H] n'a jamais correspondu à l'offre de la Commune.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Les époux [H] font valoir que Madame la maire a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions de nature à engager la responsabilité délictuelle de la commune. Il n'appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur la responsabilité du maire d'une commune même dans le cadre d'une cession de son domaine privé, et les époux [H] seront renvoyés à mieux se pourvoir y compris pour la question préjudicielle dès lors qu'il s'agit d'une demande subsidiaire en dommages-intérêts qui peut être réglée indépendamment et qui ne fait pas dépendre la solution du litige sur l'issue de la vente.
Sur la demande en dommages-intérêts des consorts [X]/[U] contre les époux [H] :
Les époux [H] reconnaissent eux-même que la présente procédure a pu retarder la réalisation du projet des consorts [X]/[U] mais que cela ne constitue pas un abus de leur part.
Le tribunal a relevé à juste titre que l'immobilisation du terrain dans la signature de l'acte authentique, laquelle n'est toujours pas intervenue à la date des débats en cause d'appel alors que le compromis de vente est du 20 février 2019, a causé aux consorts [X]/[U] une incertitude juridique et une impossibilité de jouir de ce bien leur causant un préjudice de jouissance et un préjudice moral.
À cela, il convient d'ajouter que contrairement à ce que prétendent les époux [H], aucun comportement fautif des consorts [X]/[U] ne peut être relevé puisqu'il ressort des courriers échangés entre eux-même et les consorts [X]/[U] qu'ils étaient en négociation et que les consorts [X]/[U] étaient prêts à faire des concessions puisqu'il y est fait état de leur part de cadeau sur le prix au m² du terrain, du désaccord entre les époux [H] entre l'option à retenir et que les consorts [X]/[U] écrivaient : 'contrairement à [M] qui avait accepté le principe de diviser en deux la partie restante des 672 m² après extraction du lot [B] et du triangle historique avec prolongation du lot [X]/[U], [O] a demandé de réintégrer le triangle historique et sa prolongation dans le partage..'Il convient de relever que les époux [H] ont évolué tout au long des négociations puisque le 11 février 2017, les époux [H] étaient d'accord pour une surface de 758 m² et ne voulaient pas donner suite à la demande des consorts [X]/[U] mais le 15 juin 2017 ils revenaient dessus et acceptaient 672 m² à 175 € le m².
Par ailleurs, la dévolution de la parcelle en partie basse au lot [B] a bouleversé la projection faite initialement en 2013, et la nouvelle projection ne se faisait donc pas uniquement en fonction des parties à la présente instance.
Aussi, du fait de l'allongement de la procédure par l'appel interjeté par les époux [H], le préjudice de jouissance s'est aggravé puisqu'après la signature du compromis de vente en février 2019, à la date des débats en octobre 2023, l'acte authentique n'a toujours pas pu être réitéré. Il sera alloué en conséquence en sus une somme de 3 000 € au titre du préjudice de jouissance et le jugement sera donc complété sur ce point.
Le montant accordé en première instance au titre du préjudice moral répare suffisamment ce préjudice et le jugement sera confirmé sur ce point.
La demande subsidiaire des consorts [X]/[U] dirigée contre la Commune d'[Localité 11] est sans objet du fait de la confirmation du jugement.
L'équité commande d'allouer à la commune et aux consorts [X]/[U] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant :
Renvoie Monsieur [M] [H] et Madame [O] [D] épouse [H] à mieux se pourvoir sur la faute de Madame la maire de la commune d'[Localité 11],
Condamne Monsieur [M] [H] et Madame [O] [D] épouse [H] à payer Monsieur [G] [X] et à Madame [W] [U] une somme de 3 000 € en sus du préjudice de jouissance,
Condamne Monsieur [M] [H] et Madame [O] [D] épouse [H] à payer Monsieur [G] [X] et à Madame [W] [U] une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [M] [H] et Madame [O] [D] épouse [H] à payer à la Commune d'[Localité 11] une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [M] [H] et Madame [O] [D] épouse [H] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE