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Cour de cassation, 19 juillet 1988. 87-13.219

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.219

Date de décision :

19 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Lionel C..., 2°) Mme Elisa C..., née E..., demeurant ensemble ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1987 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 2e Section), au profit : 1°) de M. X..., 2°) de Mme X..., demeurant ensemble ... (Yvelines), 3°) de Mme A..., demeurant ... (Yvelines), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Peyre, rapporteur, MM. D..., F..., G..., Z..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Blanc, avocat des époux C..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des époux X... et de Mme A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 3, alinéa 2, de la loi du 1er septembre 1948, ensemble le décret du 29 septembre 1962 ; Attendu que la location des locaux utilisés avant le 1er juin 1948 à d'autre fins que l'habitation et postérieurement affectés à cet usage n'échappe à l'application des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 que s'ils répondent aux conditions d'habitabilité fixées par décret et si un exemplaire du constat de l'état du local établi avant la date de conclusion du contrat y est annexé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 février 1987), que les consorts Y... ont, suivant bail du 6 janvier 1973, donné en location aux époux B... un local qui, avant le 1er juin 1948, avait une affectation agricole ; que le 13 mai 1982, les locataires ont assigné les bailleurs pour faire déclarer les lieux loués soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que pour décider que les locaux loués échappaient à ces dispositions, l'arrêt retient qu'il ressort du rapport de l'expert que le logement remplissait les conditions du décret du 29 septembre 1962 au moment de la signature du bail et que les époux C... n'ont pas rapporté la preuve qu'ils ne remplissaient pas ces conditions ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun constat de l'état du local n'était annexé au bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

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