Cour de cassation, 17 novembre 1998. 97-04.043
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-04.043
Date de décision :
17 novembre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Cyrille Y...,
2 / Mme Carla de Z..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, 2e section), au profit :
1 / de la société Franfinance, dont le siège est ...,
2 / de la société HLM Interprofessionnelle de la région parisienne, société anonyme, dont le siège est ... la Forêt,
3 / de la société Credicom, société anonyme, dont le siège est 91, cours des Roches, 77186 Noisiel,
4 / de la société Sofinco, société anonyme, dont le siège est ...,
5 / de la société Cétélem, société anonyme, dont le siège est Fremicourt RJC, ...,
6 / de la Trésorerie municipale de Cherbourg, dont le siège est ...,
7 / de la société des paiements Pass, dont le siège est ...,
8 / de la société Duriau Letellier, société en nom collectif, dont le siège est ...,
9 / de la société Crédit agricole, société anonyme, avenue de Paris, dont le siège est 50000 Saint-Lô,
10 / de la compagnie Gan Assurance, dont le siège est Tour Gan, Cedex 13, 92082 Paris la Défense,
11 / de la société EDF-GDF, dont le siège est ...,
12 / du Trésor public, dont le siège est ...,
13 / de la société Seccam, Ecole de Conduite, société anonyme, dont le siège est ...,
14 / de l'ASSEDIC de Basse Normandie, dont le siège est ...,
15 / de Mme Pierre Y...,
16 / de Mme Pierre Y...,
demeurant ensemble le Gros Chêne, 50390 Nehou,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer la non-conformité d la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux X...
Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Caen, 5 septembre 1996) qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a arrêté le plan d'apurement de leurs dettes ;
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des possibilités de paiement des débiteurs et des mesures propres à contribuer au redressement de leur situation ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X...
Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique