Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Cécile X..., domiciliée 48, avenue du Pont Juvénal, 34000 Montpellier,
en cassation d'un jugement rendu le 20 février 2001 par le tribunal d'instance de Montpellier (contentieux des élections politiques), la concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 20 février 2001), que Mme X... a contesté les modalités de sa radiation de la liste électorale de la commune de Palavas-les-Flots ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que la signification tardive de sa radiation l'a empêchée de demander son inscription sur une autre liste électorale ;
Mais attendu que le Tribunal, dont les constatations valent jusqu'à inscription de faux, a relevé que la décision de radiation avait été notifiée régulièrement à Mme X..., le 5 décembre 2000 ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille un.
Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
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