Texte intégral
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
60A
N° de Rôle : N° RG 23/09685 -
N° de Minute :
AFFAIRE :
[M] [T]
C/
Mutuelle GRAS SAVOYE, SERENIS ASSURANCES, CPAM de la GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL CAZALS RUDEBECK
la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présent lors des débats et de la mise à disposition.
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [M] [T]
née le [Date naissance 6] 1981 à ALBANIE
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Charlotte CAZALS de la SELARL CAZALS RUDEBECK, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
Mutuelle GRAS SAVOYE pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillante
SA SERENIS ASSURANCES pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM de la GIRONDE pris en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualité au dit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
défaillante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 10 mars 2021, Madame [T] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie SERENIS ASSURANCES, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [T].
Une expertise amiable et contradictoire a été mise en œuvre par l’assureur de Madame [T], exerçant sous l’enseigne DIRECT ASSURANCES dans le cadre de la convention IRCA.
Les deux experts ont remis rapport d’expertise amiable daté du 4 mai 2023 concluant notamment à une consolidation le 2 novembre 2022 et à une atteinte à l’intégrité physique et psychique séquellaire de 8 %.
Une offre a été adressée par la compagnie SERENIS ASSURANCES l’avocat de Madame [T] par courrier daté du 31 octobre 2023
Estimant que les propositions d’indemnisation formulées étaient insuffisantes, Madame [T] a, par actes d'huissier délivrés les 15 et 17 novembre 2023, fait assigner devant le présent tribunal la compagnie SERENIS ASSURANCES pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la mutuelle GRAS SAVOYE.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, il était fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, Madame [T] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident. Après renvoi pour échanges entre les parties, elle a été retenue à l’audience d’incident du 22 mai 2024 où elle a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, Madame [T] demande au juge de la mise en état de :
- CONDAMNER SERENIS ASSURANCES, au paiement de la somme de 19 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de Mme [T].
- CONDAMNER SERENIS au règlement d’une somme de 1 500 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 mai 2024 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la compagnie SERENIS ASSURANCES demande au juge de la mise en état de:
- Débouter Madame [T] de ses demandes de provision excédant la somme de 9.000 €.
- La débouter de toutes ses demandes complémentaires
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, le juge de la mise en état renvoie expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;...
Sur la demande de provision
Le rapport d’expertise amiable des Docteur [H], médecin conseil de la victime, et du docteur [Y], mandaté par l’assureur, précise que :
- Madame [T] a présenté un traumatisme cervical traité par collier mousse pendant un mois avec kinésithérapie
- un bilan lésionnel a mis en évidence une discopathie C5 C6 avec atteinte inflammatoire
- les doléances portant sur l’index gauche sont imputables à l’accident en cause
- l’évolution a été défavorable après la première expertise réalisée par le docteur [Y] le 17 février 2022 notamment sur le plan psychologique
Le rapport d’expertise retient les conclusions suivantes :
- DFTP 25% du 11/03/2021 au 22/04/2021
- DFTP 10% du 23/04/2021 au 02/11/2022
- Consolidation : le 02/11/2022
- ATPT : 4 heures par semaine pendant les périodes de DFTP de 25%
- DFP : 8% en lien avec :
• un syndrome post-commotionnel
• des douleurs cervicales en rapport avec une contracture du trapèze gauche
• des manifestations de stress post-traumatique
- Souffrances endurées : 2,5/7
- Préjudice esthétique temporaire
- Existence d’une incidence professionnelle
La requérante souligne n’avoir touché qu’une provision de 1300 € malgré l’ampleur des préjudices décrits par le rapport d’expertise. Elle souligne que la somme demandée est inférieure à la somme offerte par la compagnie SERENIS ASSURANCES dans son offre du 31 octobre 2023.
La compagnie SERENIS ASSURANCES soutient que Madame [T] a déjà touché 2 provisions de 1 300 € et considère que la victime ne saurait se baser sur l’offre globale pour solliciter une somme équivalente à titre de provision sauf à ôter toute signification au mot provision. Elle offre de verser à Madame [T] une provision qui ne saurait être supérieure à 9 000 €.
Il est constant que l’offre formée par la compagnie SERENIS ASSURANCES portant sur une somme de 20 401,95 €, soit 19 101,95 € après déduction d’une provision de 1 300 €, a été formée sur la base des conclusions du rapport d’expertise précité et repose notamment sur une offre au titre des souffrances endurées évaluées à 2,5 /7 de 3 000 € et une offre au titre de l’incidence professionnelle de 1 000 € étant précisé que Madame [T], née le [Date naissance 6] 1981, exerce la profession d’agent polyvalent en maternelle et qu’elle a repris son travail le 17 décembre 2021. Le versement d’une seconde provision de 1 300 € n’est pas démontré par le défendeur.
Compte tenu de l’importance des préjudices non soumis à recours, le versement d’une provision complémentaire d’un montant de 19 000 € apparaît non sérieusement contestable. Il sera en conséquence fait droit à la demande.
Sur les autres dispositions de la décision
Il convient joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond.
Par ailleurs, il convient de condamner la compagnie SERENIS ASSURANCES à payer à Madame [T] une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De plus, il n’y a pas lieu à d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et par décision réputée contradictoire ;
Condamne la compagnie SERENIS ASSURANCES à payer à Madame [T] une provision complémentaire de 19 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
Condamne la compagnie SERENIS ASSURANCES à payer à Madame [T] 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 29 octobre 2024 pour conclusions de la compagnie SERENIS ASSURANCES à défaut de procédure de médiation en cours ;
Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rejette toute demande plus ample au contraire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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