Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 28 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/08257 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOKO
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 NOVEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS - N° RG F 17/00185
APPELANTE :
Madame [K] [R]
née le 04 Septembre 1992 à [Localité 5] (33)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne SEILLIER de la SELARL SEILLIER ANNE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
SASU MD SOCIETE HOTELIERE DU MIDI
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Amélie ANDRE VIALLA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 28 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 AVRIL 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
[K] [R] a été engagée par la Sasu MD Société Hôtelière du Midi (ci-après la société Hôtelière du Midi) en qualité d'employée polyvalente dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel pour la période du 14 avril au 14 octobre 2016.
Le contrat de travail a été renouvelé pour la période du 14 octobre 2016 au 14 avril 2017.
Elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 676, 90 €.
Compte tenu de l'activité de la société Hôtelière du Midi, la relation de travail était soumise à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
Le 14 octobre 2016, reprochant notamment à son employeur un défaut de paiement des heures complémentaires, des retards de paiement des salaires et des faits de harcèlement téléphonique, [K] [R] a rompu de manière anticipée son contrat de travail par courrier recommandé avec accusé de réception.
Par une ordonnance du 3 mars 2017, le juge des référés du conseil de prud'hommes de Béziers, saisi par [K] [R] afin d'obtenir le paiement à titre provisoire de ses heures complémentaires, a ordonné à la société Hôtelière du Midi de verser à [K] [R] la somme provisionnelle de 60 € que l'employeur a reconnu devoir.
[K] [R] a saisi le conseil des prud'hommes de Béziers le 18 mai 2017, afin de voir la société Hôtelière du Midi condamnée à lui verser diverses sommes au titre des heures complémentaires et en réparation de son préjudice pour défaut de visite médicale d'embauche et voir imputer la responsabilité de la rupture anticipée du contrat de travail à l'employeur.
Par jugement du 28 novembre 2019 rendu en formation de départage, ce conseil a :
- rejeté l'ensemble des demandes formées par [K] [R] ;
- rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la société Hôtelière du Midi ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une quelconque condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [K] [R] aux dépens.
Le 23 décembre 2019, [K] [R] a relevé appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Vu les conclusions d'[K] [R], remises au greffe le 20 février 2020 ;
Vu les conclusions n°2 de la société Hôtelière du Midi, appelante à titre incident, remises au greffe le 28 décembre 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 mars 2023 ;
MOTIFS :
Sur le paiement des heures complémentaires :
[K] [R] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre des heures complémentaires et demande à la cour et condamner la société Hôtelière du Midi à lui verser la somme de 316, 53 € outre les congés payés y afférents d'un montant de 31, 65 €.
La société Hôtelière du Midi conclut à la confirmation du jugement.
Les heures complémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée du temps partiel prévue au contrat, et les heures supplémentaires sont celles réalisées au-dessus de la durée du temps plein.
En cas de clause obscure ou imprécise, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. (Articles 1188 et 1189 du code civil).
En l'espèce, le contrat de travail liant [K] [R] et la société Hôtelière du Midi est un contrat à temps partiel qui stipule, en son article 7, que la salariée 'peut être amenée à effectuer des heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires, appréciées chaque semaine civile, ouvrent droit, conformément à la convention collective, à :
- une majoration du taux horaire salarial dans les conditions prévues par l'article L.3121-22 du code du travail ou,
- un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues par l'article L.3121-24 du code du travail et par la convention collective.'
L'employeur soutient que le contrat ne souffre d'aucune ambiguïté en ce qu'il ne contient aucune stipulation afférente aux heures complémentaires et que le taux de majoration de ces dernières ne peut être que celui prévu par l'article L.3123-21 du code du travail.
Cependant, en présence d'un temps partiel exclusif de toute heure supplémentaire, la stipulation précitée doit nécessairement être interprétée et comprise comme la manifestation de volonté des parties de calquer le régime de majoration des éventuelles heures complémentaires sur celui, plus favorable, des heures supplémentaires.
C'est à tort que l'employeur soutient que la majoration des heures complémentaires ne peut intervenir que par le biais d'accord collectif et dans les conditions de l'article L.3123-21 du code du travail alors que la liberté contractuelle n'interdit pas de prévoir des taux de majoration plus favorables aux salariés.
Les heures complémentaires justifiées seront donc majorées suivant les stipulations plus favorables du contrat en suivant le régime applicable aux heures supplémentaires, soit une majoration de 25 % pour les 8 premières heures, et de 50 % pour les suivantes.
Il ressort des bulletins de paie d'[K] [R] que la salariée a accompli 5 heures complémentaires en juillet 2016, 6 heures complémentaires en août 2016, ainsi que 5 heures heures complémentaires en septembre 2016.
Ces heures ont été rémunérées avec une majoration de seulement 10 %, et non de 25 % comme prévu contractuellement.
L'employeur sera par conséquent condamné à verser le différentiel de 23, 26 € à l'appelante, outre les congés payés y afférents et le jugement sera infirmé de ce chef.
Par ailleurs, l'appelante dresse, en pages 3 et 4 de ses écritures, un décompte des heures complémentaires impayées qu'elle prétend avoir effectuées en soutenant avoir toujours travaillé 5 jours par semaine de 9h à 14h soit 25 heures hebdomadaire, au lieu des 16,15 heures prévues au contrat, et produit le témoignage de [M] [J], ancienne salariée de l'entreprise, duquel il résulte que les salariées travaillaient de 9h à 14h voire 14h30 au lieu de finir à 12h comme prévu au contrat et effectuaient chaque jour des heures qui n'étaient pas payées.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectivement réalisées, d'y répondre.
L'employeur justifie du contrôle des heures effectivement accomplies en produisant des tableaux mensuels des horaires journaliers (heure d'arrivée et heure de départ) de la salariée que cette dernière a validés en y apposant sa signature chaque jour sans exception.
Si les heures complémentaires figurant sur les bulletins de paie apparaissent sur ces tableaux, il n'en est pas de même des heures complémentaires alléguées par l'appelante.
Ainsi, la demande de l'appelante au titre des heures complémentaires prétendument non comptabilisées sera rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche :
[K] [R] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et demande à la cour de condamner la société Hôtelière du Midi à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
La société Hôtelière du Midi conclut à la confirmation du jugement.
Aux termes de l'article R.4624-10 du code du travail dans sa version applicable au litige, le salarié bénéficie d'un examen médical par le médecin du travail avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai.
L'article D.4625-22 du même code dispose que cet examen est en revanche facultatif pour les employés saisonniers, recrutés pour une durée au moins égale à 45 jours de travail effectif, ayant précédemment occupé un emploi équivalent, dès lors qu'aucune inaptitude ne leur a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des 24 derniers mois.
En l'espèce, l'employeur, qui ne discute pas l'absence de visite médicale d'embauche concernant [K] [R], ne démontre pas que la salariée aurait bénéficié d'une visite médicale, sans inaptitude reconnue, au cours des 24 derniers mois lorsqu'elle occupait un précédent emploi équivalent de 'femme toute main' ; le manquement est donc établi.
Toutefois, alors que la preuve lui incombe, l'appelante ne démontre nullement l'existence du préjudice qui résulterait de ce manquement de l'employeur.
L'appelante revendique l'application de la jurisprudence, révolue depuis le 27 juin 2018, du 'préjudice nécessaire' en cas d'absence de visite médicale obligatoire alors qu'il est constant que le revirement de jurisprudence a, sauf exception, un effet rétroactif et que la sécurité juridique ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée dès lors que la partie qui s'en prévaut n'est pas privée du droit à l'accès au juge, comme c'est le cas en l'espèce.
Dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice en lien avec le manquement dénoncé, [K] [R] sera déboutée de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture anticipée du contrat :
[K] [R] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre de la rupture anticipée du contrat et demande à la cour de dire que le contrat de travail a été rompu aux torts de l'employeur et de condamner la société Hôtelière du Midi à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
La société Hôtelière du Midi conclut à la confirmation du jugement sur le débouté de la salariée mais à son infirmation en ce qu'il rejeté sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat à l'initiative d'[K] [R] et demande à la cour de la condamner à lui verser la somme de 4.112, 88 € à ce titre.
Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminé ne peut être rompu avant l'échéance du terme que dans des cas limitatifs et, notamment, en cas de faute grave d'une des parties ; la faute grave étant celle qui rend impossible la poursuite de la relation de travail.
En l'espèce, [K] [R] a rompu de manière anticipée son contrat de travail à durée déterminé renouvelé par une lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2016 en reprochant à son employeur plusieurs retards dans le paiement des salaires, le non paiement des heures complémentaires, l'absence de visite médicale d'embauche, la tardiveté de l'information concernant ses plannings ainsi que des faits de harcèlement et de menace.
Les faits de menace et harcèlement et d'information tardive des salariés sur les plannings ne sont pas démontrés ; l'attestation de [M] [J] ne décrivant aucun événement précis ('J'ai été témoin de la façon dont parlait le gérant envers [K]') et étant rédigée en des termes généraux ('Le gérant nous prévenait parfois très tard le soir pour nous dire si on travaillait et les horaires.') et aucun autre élément de preuve de nature à caractériser ces faits n'étant produit aux débats.
Le non paiement des heures complémentaires n'a pas été retenu dans les motifs qui précèdent et le défaut de visite médicale d'embauche n'a pas rendu impossible la poursuite de la relation de travail.
En revanche, [K] [R] démontre, par la production de ses relevés de compte bancaire, des retards récurrents et importants dans le paiement des salaires :
- 18 jours concernant le salaire d'avril 2016,
- 12 jours concernant le salaire du mois de juin 2016,
- 22 jours concernant le salaire du mois de juillet 2016 payé le 22 août 2016.
Ces manquements renouvelés de l'employeur à son obligation essentielle de payer le salaire chaque mois à la même période sont constitutifs d'une faute grave ayant rendu la poursuite de la relation de travail impossible ainsi que la salariée l'en a informé quelques semaines plus tard dans son courrier du 14 octobre 2016.
C'est donc à bon droit que [K] [R] a rompu unilatéralement son contrat de travail à durée déterminée avant le terme convenu aux torts exclusifs de l'employeur et ce dernier sera condamné à lui payer une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi (perte de revenus, incidents bancaires), le jugement étant infirmé de ce chef.
L'employeur sera corrélativement débouté de sa demande indemnitaire pour rupture anticipée abusive et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation), et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux, sans que l'astreinte soit nécessaire et l'appelante sera déboutée de cette prétention.
La société Hôtelière du Midi qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à [K] [R] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté [K] [R] de ses demandes en paiement au titre des heures complémentaires non comptabilisées et de l'absence de visite médicale d'embauche et en ce qu'il a débouté la société Hôtelière du Midi de toutes ses demandes reconventionnelles ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés ;
Dit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée intervenue le 14 octobre 2016 est imputable à la faute grave de l'employeur ;
Condamne la société Hôtelière du Midi à payer à [K] [R] les sommes suivantes :
> 23, 26 € à titre de solde dû sur les majorations appliquées aux heures complémentaires,
> 2,32 € au titre des congés payés y afférents,
> 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat,
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Dit que la société Hôtelière du Midi devra transmettre à [K] [R] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif ;
Déboute [K] [R] de sa demande d'astreinte ;
Condamne la société Hôtelière du Midi aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à [K] [R] la somme de 2.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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