Cour de cassation, 17 mars 1993. 88-44.296
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.296
Date de décision :
17 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant à Paris (7e), 6, square de Latour Maubourg,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances (FNSAGA), dont le siège social est à Paris (17e), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 1er octobre 1964 en qualité de secrétaire général adjoint par la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances (FNSAGA) ; qu'il a été promu, ultérieurement, secrétaire général ; que le 29 janvier 1987, alors qu'il était âgé de 62 ans et 7 mois, il s'est vu notifier sa" mise à la retraite" à compter du 31 janvier, en vertu de l'article 17 du règlement intérieur de la Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de la capitalisation (CAVAMAC), organisme de prévoyance qui gère les régimes sociaux des agents généraux d'assurances, précisant "la mise à la retraite a lieu à l'âge normal fixé par la sécurité sociale, actuellement 65 ans" ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu que, soutenant qu'il était d'usage que les cadres de la FNSAGA bénéficient des avantages de la CAVAMAC, M. X... a réclamé un préavis de six mois ; qu'il reproche à l'arrêt, de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon les moyens, qu'en premier lieu, n'était pas en litige la qualification d'unité économique et sociale appliquée à la "maison des agents généraux d'assurances" non contestée par la FNSAGA ; qu'en déniant, néanmoins, ladite qualification, en relevant d'office les moyens tirés de l'existence d'objets sociaux différents et d'employeurs distincts, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
alors qu'en deuxième lieu, le recours à la notion d'unité économique et sociale suppose par hypothèse l'existence d'employeurs distincts ; qu'il suffit, pour admettre l'unité, que les objets sociaux des entreprises juridiquement distinctes soient
complémentaires, auquel cas ils sont nécessairement différents ; qu'en statuant ainsi, par deux motifs inopérants, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors qu'en troisième lieu, en statuant ainsi, sans rechercher s'il n'existait pas un usage dans l'entreprise, selon lequel les salariés, et notamment les cadres de la FNSAGA, avaient toujours bénéficié de tous les avantages sociaux des salariés et des cadres de la CAVAMAC, ainsi que le soutenait M. X... et que cela résultait des attestations analysées dans ses conclusions et versées aux débats, la cour d'appel a déduit des motifs inopérants et entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors qu'en quatrième lieu, en statuant ainsi, sans rechercher si la CAVAMAC n'accordait pas à ses cadres ayant plus de cinq ans d'ancienneté, un préavis de six mois en cas de licenciement, ainsi que le soutenait M. X... et que cela résultait, non du règlement intérieur de la CAVAMAC non invoqué de ce chef, mais des attestations de la lettre individuelle type et du contrat de travail type analysés dans ses conclusions et versés aux débats, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors qu'enfin, en statuant ainsi, sans rechercher si, par voie de conséquence, la FNSAGA n'accordait pas également à ses cadres ayant plus de cinq ans d'ancienneté, un préavis de six mois, en cas de licenciement ayant sa source, non dans les notes de 1983 et 1985 relatives aux "avantages consentis par la FNSAGA", non invoquées de ce chef, mais dans un usage de l'entreprise ainsi que l'avait soutenu M. X..., la cour d'appel a déduit un motif inopérant et entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a, sans violer les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile, retenu que le droit pour le salarié de se prévaloir d'un préavis de six mois ne résultait ni du règlement intérieur de la CAVAMAC, ni de la liste des avantages consentis par la FNSAGA, ni d'un usage dont l'existence soit établie ; qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu le premier alinéa de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; Attendu que la cour d'appel, après avoir décidé que la rupture du contrat de travail revêtait en réalité la nature d'un licenciement, a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en énonçant que la dégradation des rapports
entre M. X... et le président de la FNSAGA et les relations très conflictuelles qui en résultaient, constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence de relations conflictuelles entre les parties n'était pas dans le débat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen, auquel M. X... a déclaré renoncer : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 1er juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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