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Cour de cassation, 24 mars 1994. 92-10.075

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.075

Date de décision :

24 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Pompes funèbres générales, dont le siège social est ... (11e), en cassation d'un jugement rendu le 28 octobre 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Guéret, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Creuse, dont le siège est rue Marcel Brunet à Guéret (Creuse), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Les Pompes funèbres générales, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'URSSAF de la Creuse, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, L. 132-4 et L. 132-23 du Code du travail ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF, se fondant sur l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, a réintégré dans l'assiette des cotisations dues, au titre de l'année 1988, par la société Les Pompes funèbres générales, les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées à l'un de ses salariés, en application du régime de prévoyance prévu par la convention collective en vigueur dans l'entreprise ; Attendu que, pour maintenir ce redressement, la décision attaquée énonce essentiellement que, même si les indemnités complémentaires sont partiellement financées par les salariés, il résulte de l'article R 242-1 du Code de la sécurité sociale que sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières versées, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie pendant les périodes d'incapacité de travail le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ; Attendu, cependant, qu'en cas d'adhésion d'un employeur au profit de ses salariés non cadres, en application d'une convention collective, à un régime complémentaire de prévoyance plus favorable que celui de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, le premier se substitue entièrement au second et les diverses allocations qu'il prévoit ne doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations qu'au prorata de la contribution de l'employeur au financement dudit régime ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si, compte tenu de l'ensemble de ses dispositions, le régime de prévoyance dont bénéficiaient les salariés non cadres en vertu d'une convention collective était plus favorable aux intéressés que celui de l'accord national interprofessionnel, ainsi que le soutenait la société Les Pompes funèbres générales dans ses conclusions, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Les Pompes funèbres générales sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et quatrième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 octobre 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Guéret ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges ; REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne l'URSSAF de la Creuse, envers la société Les Pompes funèbres générales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Guéret, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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