Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 31 Juillet 2024
Minute n° :
Audience du : 11 juin 2024
Requête n° : N° RG 23/01973 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YL5F
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [F] [R], audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Alain MARQUETTY
Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Maëva GIANNONE, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[H] [Z]
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête parvenue au greffe le 21/06/2023, Madame [H] [Z] a formé un recours devant le tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision de la CPAM du RHONE le 12/12/2022 qui fixe à 7% le taux d'incapacité permanente partielle à compter de la date de consolidation le 07/12/2022, en raison d'une maladie professionnelle du 09/02/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "séquelles d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche chez une droitière opérée, épaule souple à titre de limitation modérée de certaines amplitudes articulaires, et troubles neuropathiques".
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 11/06/2024.
À cette date, en audience publique :
- Madame [H] [Z] a comparu. Elle a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 7% qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu'elle présente. Elle fait état d'importantes douleurs permanentes et invalidantes, avec des difficultés de sommeil, l'impossibilité de porter des charges lourdes. Elle évoque des problèmes de préhension et d'un bras qui s'ankylose.
Elle est en soins depuis 2017 (TENS, RTMS, balnéothérapie) et a subi 2 interventions chirurgicales.
Elle sollicite également l'attribution d'un taux socio professionnel au motif qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 28/01/2023 et mise à la retraite.
- La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [F] et a sollicité la confirmation de la décision. La caisse soutient que le taux médical de 7% est conforme au barème qui prévoit un taux entre 8 et 10% lorsque tous les mouvements sont atteints, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
S'agissant du taux socio professionnel, la caisse indique ne pas disposer d'éléments pour en attribuer. Elle prend acte de la lettre de licenciement versée à l'audience et indique s'en remettre à l'appréciation du tribunal, tout en rappelant que l'intéressée a été mise en retraite à compter de 2023.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [V] [D], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [H] [Z], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 31/07/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Madame [H] [Z] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable réceptionné le 22/12/2022 qui a été rejeté par décision implicite.
Elle a formé un recours contentieux le 21/06/2023.
Le recours est donc déclaré recevable.
Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le Professeur [V] [D], médecin consultant, rappelle que l'assurée, droitière, souffre d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs à gauche et a été opérée.
Il relève des séquelles fonctionnelles, une limitation légère de certains mouvements de l'épaule non dominante, ce qui justifie le taux de 7%.
Sur le plan des douleurs, le médecin consultant note un suivi en cours à la consolidation par neuromodulation magnétique cérébrale et périphérique. Il propose ainsi de tenir compte de ces éléments pour porter le taux médical à 10% (7%+3%).
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux de 10%, soit 7% pour la limitation des mouvements et 3% pour les douleurs, correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l'assurée.
Il convient donc de majorer le taux de 7% et de le porter à 10%.
Sur l'évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ".
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec la maladie professionnelle.
En l'espèce, la requérante occupait un poste d'assistante commerciale. Elle a été reconnue en maladie professionnelle le 09/02/2018 et consolidée le 07/12/2022.
Madame [H] [Z] verse aux débats un avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 08/12/2022, soit au lendemain de la consolidation. Il est relevé que cette dernière est " inapte à son poste d'assistante administrative, serait apte uniquement à un poste sans saisie, ni élévation des bras, ni port de charges lourdes, ni préhension forcée de la main gauche ".
Elle justifie avoir été licenciée le 28/01/2023 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Sa perte d'emploi est donc bien en lien direct et exclusif avec la reconnaissance de sa maladie professionnelle.
La CPAM du Rhône n'a pu tenir compte de ces éléments dans sa décision du 12/12/2022, intervenue avant le licenciement.
Il ressort pourtant de ces éléments que Madame [H] [Z], a subi un préjudice professionnel et économique en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle dont elle a été victime.
Il convient de lui attribuer un taux socio professionnel à hauteur de 7%.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [H] [Z] ;
- REFORME la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision de la CPAM du RHONE le 12/12/2022, et FIXE à 17% dont 7% de taux socio professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [H] [Z] à compter de la date de consolidation le 07/12/2022, en raison de sa maladie professionnelle du 09/02/2018 ;
- ORDONNE l'exécution provisoire.
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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