Cour d'appel, 21 octobre 2024. 24/01676
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01676
Date de décision :
21 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 OCTOBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01676 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3AG
Copie conforme
délivrée le 21 Octobre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 Octobre 2024 à 17h11.
APPELANT
Monsieur [J] [E]
né le 01 Juillet 2005 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi substituée par Maître Emeline GIORDANO et de Mme [R] [P] interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMEE
MONSIEUR LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
Représenté par Monsieur [M] [Z]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Octobre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2024 à 15h03,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant refus du séjour et obligation de quitter le territoire pris par le préfet des Alpes-Maritimes en date du 06 septembre 2024, notifié le 07 septembre 2024 à 6h05
Vu l'arrêté portant exécution d'une obligation de quitter le territoire du 14 octobre 2024 pris par Monsieur le prefet des alpes-maritimes , notifié le même jour à 5h57 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 octobre 2024 par Monsieur le prefet des
Alpes-Maritimes, notifié le même jour à 5h57;
Vu l'ordonnance du 18 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [J] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 19 Octobre 2024 à 15h51 par Monsieur [J] [E] ;
A l'audience,
Monsieur [J] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée
Il soulève la nullité de la procédure (1) au motifs que :
- (a) la procédure est irrégulière en raison tout d'abord de la nullité du contrôle d'identité du 13 septembre 2024, la violation de l'assignation à résidence qui a motivé le placement en centre de rétention a été constatée lors d'un contrôle d'identité irrégulier ; il conviendra d'annuler la procédure mais également les actes subséquents, à savoir l'arrêté de placement en rétention qui se fonde quasi exclusivement sur les déclarations de Monsieur [E] lors de cette procédure ainsi que sur sa présence dans cette voiture le 13 septembre 2024.
- (b) par ailleurs, aucun texte ne permet au Préfet de recourir au service de police pour procéder à une interpellation en dehors de tout cadre légal. Aussi, la procédure est entachée de nullité.
Il fait valoir en outre que :
- (3) la requête en prolongation est irrégulière ; elle ne contient pas toutes les pièces justificatives utiles Il conviendra de constater que la requête n'est pas accompagnée de la saisine des autorités consulaires.
- (4) l'arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en raison d'une erreur manifeste d'appréciation et le défaut d'examen sérieux ; Monsieur [E] est sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire français, il est donc particulièrement étonnant que le Préfet lui reproche aujourd'hui de ne pas avoir quitté le territoire français depuis le prononcé de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. En outre, Monsieur [E] disposait d'un emploi ainsi que d'un hébergement stable. Aussi, contrairement à ce que retient le Préfet il dispose de garanties de représentation effective justifiant que le Préfet prenne une mesure moins coercitive que le placement en rétention à savoir une assignation à résidence.
- (5) l'insuffisance des diligences de l'administraion ont été insuffisantes, il ressort de la procédure que le Préfet n'a pas saisi les autorités consulaires tunisiennes d'une demande de laissez passer. En effet, est produit en procédure un courrier du consulat de Tunisie indiquant que Monsieur [E] est reconnu par les autorités tunisiennes. Or, il n'y a aucun élément qui permet d'affirmer que cette reconnaissance concerne Monsieur [E], d'autant que cette identification aurait été fait dans le cadre d'une détention antérieure. Toutefois, au vu des éléments du dossier il apparait que Monsieur [E] n'a jamais été détenu et que dés lors l'identification ne le concerne manifestement pas
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; Il apporte les observations suivantes : Sur la régularité du contrôle d'identité suite à une infraction au code de la route à [Localité 11],assignation à résidence et au FPR Article 78-2 du code de procédure pénale, tout individu peut être amené à justifier de son identité, en découle l'interpellation de monsieur pour violation de son asssignation à résidence, le préfet est fondée à ordonner son placement en rétention, en amont avant le placement en rétention les diligences ont abouti à la reconnaissance de monsieur, sur le regsitre du CRA est mentionné la reconnaissance par laTunisie en date du 5 juillet 2024, est versée la preuve formelle de cette reconnaissance par la lettre du 5 juillet 2024, un routing a été demandé le 14 octobre 2024 et dès réception de la date de départ le routing sera communiqué pour la délibvrance d'un laisser passer consulaires, un retour rapide , pour le placement en rétention monsieur n'a pas respecté ses obligations dans le cadre de son assignation à résidence en quittant la ville de [Localité 8], il a déclaré : 'je ferai tout pour rester, je veux rester en France' ce qui caractérise d'une volonté de rester sur le territoire, il n'a plus de ressource a perdu son logement, l'assocation qui le logait a rompu le contrat, il n' pas de passeport, en raison de ses liens avec les idées terroriste et djiadistes il représente une menace grave à l'ordre public ;
Monsieur [J] [E] déclare : 'ça fait trois ans que je suis en France j'ai plus 25 fiches de paie, je n'ai fais de mal à personne, je ne suis plus allé sur les réseaux sociaux depuis que j'ai été entendu à [Localité 10], je n'ai pas especté le pointage, je n'ai pas fait exprês, depuis le début je resecte je vais quitter la France je vais continuer l'école en Tunisie je suis un bon élève, je veux rentrer par mes propres moyens, j'ai beaucoup de trucs à égler avant de partir' ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Il ressort de l'arrêté portant mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) pris à l'encontre de Monsieur [J] [E] le 14 août 2024 qu'en juillet 2024, Monsieur [J] [E] a éte identifié pour avoir projeté une action violente à l'encontre d'une entreprise militaire française et qu'il s'est signalé par ses liens avec des partisans de l'organisation terroriste Daech sur les réseaux sociaux; que le 6 août 2024, l'intéressé a été interpellé puis placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête preliminaire diligentée pour association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteinte aux personnes ; qu'au cours de ses auditions, il a expliqué avoir visionné et diffusé des images d'exactions et de propagande pendant quatre mois, jusqu'à la suppression de ses comptes TikTok et Telegram ; que spontanément, il a évoqué une conversation avec un jeune Tunisien, surnornmé [H], lequel l'aurait sollicité pour rejoindre l'Irak ou l'Afrique afin d'y porter un projet d'action violente, proposition qu'il aurait refusée; qu'il a reconnu avoir adhéré à l'idéologie de Daech apres avoir été marqué par les videos mettant en scène des enfants morts, ou les crimes de [C] [O] ; qu'il a concédé avoi relayé des images de propagande et des vidéos d'exactions, à la demande des individus avec lesquels il était en' lien sur les réseaux sociaux sans les connaître; qu'il n'a pas fourni d'explications sur les captures écran relatives à la composition de poisons ou de produits explosifs retrouvées dans sont téléphone portable, bien qu'admettant avoir relayé ces tutorials de fabrication d'armes létales ; qu'il a confirmé son interpellation et son placement en centre de retention, entre le 3 et le 7juillet 2024 font partie des raisons pour lesquelles il a cessé les échanges avec ses différents interlocuteurs et s'est désengagé de la propagande de Daech sur les réseaux sociaux ; que l'exploitation des comptes sociaux de l'intéressé apermis de mettre en évidence des conversations avec le dénomme [H], entre mars 2024 etjuillet 2024, dans lesquelles l'interessé, loin d'avoir un rôle de suiveur, usait du vocabulaire d'un partisan de Daech et faisait notamment référence à une figure du djihad tunisien, impliquée dans de nombreuses activités à caractère terroriste et ayant fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire français en juillet 2021 ; que dans le cadre de leurs échanges, l'intéressé a déclaré ne pas souaîter la nationalite francaise, 'même avecde l'argent' et considérer les remarques sur son apparence physique relevant du 'terroriste salafiste' comme un honneur, allant jusqu'à déclarer: 'que dieu vous bénisse mais je me tais mais bientot je vais tuer l'un d'eux à cause de leur ignorance'; qu'il a ajouté que 'la laicité ceci est déja en soi une mécréance évidente, en plus ils défient Allah en créant des lois des hommes en dehors de la loi du seigneur' ; que l'intéressé a glorifié la commission d'attentats en ces termes: 'qu'allah l'agrée celui qui a commis cette attaque il a tué six personnes....Si dieu le veut les auteurs seront affiliés à l'Etat islamique'; que dans une conversation sur le réseau socialTelegram, entre le 13 juin 2024 et le 2 juillet 2024, il a évoqué une 'mort en sacrifice si dieu le veut' précisant 'Par Allah nous rendrons la réponse en double et nous couperons leurs tétes et les laisserons pourrir' qu'enfin deux photos d'une caserne de gendarmerie, dont l'une montrant une convocation dans le cadre de son obligation de pointage issue de son assignation résidence notifiée le 6 juillet2024, ont été trouvées dans son téléphone portable; que de facon globale, il a tenté de dissimuler ses échanges par l'utilisation de VPN et de la navigation privée, ainsi par l'effacement fréquent de ses données, notamment par crainte de la police; que le 9 août 2024, à l'issue de la garde à vue de l'intéressé, les faits ont été requalifiés en provocation directe à un acte de terrorisme ; que M. [J][E] a été placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de sa comparution le 29 août 2024; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, d'une part, il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement de M. [J] [E] constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics (....) le 06 août 2024 l'intéressé a été interpellé puis placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête préliminaire diligentée pour association de malfaiteurs terroristes en vue de la prparation d'un ou plusieurs crimes d'atteinte aux personnes, qu'à la suite de sa garde à vue le 9 août 2024 les faits ont été requalifiés en provocation directe à un acte de terrorisme ; qu'à l'issue il a été placé sous contrôle judiciaire, que suite au non respect de son obligation de pointage il a été présenté le 13 août 2024 devant le JLD qui l'a maintenu sous contrôle judiciaire ;
Le 13 septembre 2024 Monsieur [J] [E] a été soumis à un contrôle d'identité et interpellé à [Localité 11] ; après consultation du fichier des personnes recherchées ; les policiers ont constaté que monsieur faisait l'objet d'une fiche de recherche indiquant qu'il avait interdiction de quitter le territoire de la commune de [Localité 8] dans le cadre de la MICAS ;
Le 14 octobre 2024, il a été mis fin à son contrat 'Jeune Majeur', en date du 12/07/2024, lui accordant un hébergement à titre temporaire par les services de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) ;
Un arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 octobre 2024 par Monsieur le préfet des alpes-maritimes, ainsi que la la décision de placement en rétention prise le 14 octobre 2024 par Monsieur le préfet des alpes-maritimes notifiés le même jour à 06h05 à la suite de son interpellation par les gendarmes agissant sur sur instruction de monsieur 1e préfet des Alpes Maritimes dans les locaux du poste de police de la caserne [5] à [Localité 8] où il se trouvait pour signer son contrôle judiciaire ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1/ Sur les exceptions de nullités :
a)Vu l'article 78-2 du Code de procédure pénale, ensemble les articles L. 743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu qu'il n'appartient au juge, statuant sur le fondement des articles L. 743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de se prononcer sur les éventuelles irrégularités d'un contrôle d'identité, que si ce contrôle précède immédiatement une mesure de garde à vue ou de placement en rétention administrative de l'étranger (1re Civ., 14 février 2006, pourvoi n° 05-12.641 / jurinet Bull . 2006, I, n° 77 (cassation sans renvoi) : ;
Attendu qu'en l'espèce, Monsieur [J] [E] a été soumis à un contrôle d'identité et interpellé à [Localité 11] le 13 septembre 2024, son placment en centre de rétention est intervenu le 14 octobre de sorte qu'il n'appartient pas au juge de se prononcer sur les éventuelles irrégularités du contrôle d'identité opéré le 13 septembre 2024 soit environ un mois avant le placement en centre de rétention de monsieur ce contrôle n'ayant pas immédiatement précédé le maintien en rétention ;
le moyen sera rejeté ;
b) Vu l'article R. 2 du code de procédure pénale, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III et les articles L. 743-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'article 78-3 du décret Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions
Modifié par Décret n°2022-1173 du 24 août 2022 qui dispose que 'Dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a la charge de l'ordre public . A ce titre :.....' ;
Attendu que l'interpellation aux fins de placement en rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ressortit à la police administrative,(Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 mars 2012, 11-30.454) ;
Attendu qu'en l'espèce, Monsieur [J] [E] a été interpelé par les gendarmes agissant sur sur instruction de monsieur le préfet des Alpes Maritimes dans les locaux du poste de police de la caserne [5] à [Localité 8] où il se trouvait pour signer son contrôle judiciaire ; de sorte que monsieur Le Préfet agissait bien dans le cadre de ses pouvoirs de police administratif , l'intéressé étant en situation irrégulière sur le territoire national depuis le 7 septembre 2024 suite à un arrêté préfectoral en date du 6 septembre 2024 portant refus de sejour et obligation de quitter le territoire, son interpellation n'est entachée d'aucune irregularité ; que l'interpellation est régulière ;
le moyen sera rejeté
2/ Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Selon les dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes
pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prevue à l'article L. 744-2...
ll convient de rappeler que si les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête, il s'agit en réalite des pièces nécessaires à lappréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, il ressort des pieces versées au dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a communiqué au juge judiciaire l'arrête portant exécution d'une obligation de quitter le territoire et le placement en rétention du 14 octobre 2024, l'|'arrête portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire du 6 septembre 2024, la MICAS du 14 août 2024, la décision du département des Alpes-Maritimes du' 14 octobre 2024 mettant un terme au contrat jeune majeur de Monsieur [J] [E], la copie du registre prévu à l'article L 744-2 du CESEDA ainsi que l'accusé de la demande de routing d'éloignement en date du 14 octobre 2024 ; que si la requête n'est pas accompagnée de la saisine des autorités consulaires en revanche elle est accompagnée du courrier de monsieur le Consul Général qui informe que l'intéressé a été reconnu le 5 juillet 25024 par les autorités tunisiennes, que ce courrier accompagné de la copie du passeport de monsieur concerne donc bien Monsieur [J] [E] de sorte qu'il est constaté que la requête est bien accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
Le moyen sera rejeté
3/ sur l'arrêté de placement en rétention
Selon les dispositions de l'article L 741-1 du CESEDA, l'autorite administrative peut placer en rétention, pour une" durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prevus
à l'article L. 731 -1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de representation effectives propres
à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune
autre mesure n'apparait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette mesure.
Le risque mentionne au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prevus
à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
En I'espèce, il ressort de la MICAS versé au dossier que cette mesure a été prise à l'encontre de Monsieur [J] [E] précisément parce qu'il est mis en examen pour des faits de participation à une association de malfaiteurs terroriste dans le cadre d'une enquête diligentée par le parquet national anti-tenroriste, de sorte que le risque de trouble à l'ordre public est parfaitement caractérisée ; En outre, il résulte des pièces versées au dossier que son Contrat Jeune Majeur a été résiliéle 14 octobre 2024 par le département des Alpes-Maritimes et qu'il est dépourvu de l'original de son passeport, de sorte que ses garanties de représentation sont à ce jour insuffisantes
Ainsi, l'''arrêté de placement en rétention rappelle que l'intéressé fait l'objet d'une mesure de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) lui interdisant de se déplacer en dehors du territoire de la Commune de [Localité 8] ; qu'il doit se présenter une fois par jour au commissariat de police de [Localité 8], sis [Adresse 4], tous les jours de la semaine, y compris les dimanches, les jours fériés ou chomés; qu'il ne peut se déplacer en dehors du périmétre géographique susvisé ; CONSIDERANT que l'intéressé disposait d'un contrat 'Jeune Majeur », en date du 12/07/2024, lui accordant un hébergement à titre temporaire par les services l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) ; qu'il a été mis fin à ce contrat par décision du 14/10/2024 ;
CONSIDERANT qu'il existe un risque que M. [J] [E] se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, compte-tenu des éléments suivants :
- l'intéressé ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité;
- qu'il se maintient de maniére irréguliére depuis le 07/09/2024, date de notification de la mesure présentement mise a exécution;
- qu'il se maintient pres l'expirat'ion de son dernier titre expiré depuis plus d'un mois ;
- qu'il était sous contrat 'Jeune Majeur », depuis le 12/07/2024, lui accordant à titre temporaire un logement ; qu'il a été mis fin à ce contrat le 14/10/2024 induisant la perte de cet hébergement; qu'ainsi, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté a son habitation principale; qu'ainsi, il existe un risque que l'intéressé se soustraie a la présente mesure qui justifie qu'aucun délai de départ ne lui soit accordé ; qu'ainsi monsieur ne présente pas de garanties de représentations suffisantes ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence permanent, qu'il déclare ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine et qu'il est défavorablement connu des services de police et de justice notamment qu'il s'est soustrait à des obligations ; que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé ; qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application
que l'existence d'un contrôle judiciaire ne concerne pas la procédure d'éloignement indépendante du contentieux judiciaire ;
Des lors, le moyen sera donc rejeté.
4/ sur les diligences effectuées
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l'espèce, il résulte de la procédure quemonsieur a été reconnu par les autorités consulaires tunisiennes, et que la procédure reste dans l'attente d'une réponse de la demande de routing d'éloignement effectuée lé 14 octobre 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation,
le moyen devant être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 Octobre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [E]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 21 Octobre 2024
À
- MONSIEUR LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [J] [E]
né le 01 Juillet 2005 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique