Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/03494
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03494
Date de décision :
28 novembre 2024
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 28/11/2024
****
N° de MINUTE : 24/363
N° RG 23/03494 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VA7L
Jugement (N° 11-22-0662) rendu le 02 Juin 2023 par le Tribunal d'Instance de Béthune
APPELANTE
SA Axa prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Virginie Leleu, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [U] [R]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Johann Verhaest, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
SA Acm Iard agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Ludiwine Passe, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant, substitué par Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d'Arras,
DÉBATS à l'audience publique du 12 septembre 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 07 novembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 juin 2024
****
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
M. [K] [R] et Mme [U] [R] (les époux [R]) étaient propriétaires d'un véhicule automobile, assuré auprès des Assurances du crédit mutuel Iard (les ACM), selon contrat d'assurance « tous risques » souscrit le 12 juin 2018 et moyennant une franchise de 400 euros au titre de la garantie incendie.
Le 9 janvier 2021, ils ont confié leur véhicule à la Sarl garage Cocq, assurée auprès de la Sa Axa France Iard (Axa).
Le 15 janvier 2021, le véhicule a été détruit dans un incendie au sein des locaux du garagiste.
L'expert mandaté par Axa a conclu que le véhicule était économiquement irréparable et a estimé sa valeur lors du sinistre à 9 398 euros.
Axa n'a pas indemnisé les époux [R].
Par acte du 15 juillet 2022, les époux [R] ont fait assigner Axa et les ACM devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins d'indemnisation.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 2 juin 2023, le tribunal judiciaire de Béthune a :
1- condamné Axa à payer aux époux [R] les sommes de :
9 398 euros en réparation de leur préjudice matériel, avec intérêt au taux légal à compter du 17 janvier 2022 ;
500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêt au taux légal à compter de son jugement ;
2- condamné Axa à payer aux époux [R] 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
3- condamné Axa aux entiers dépens ;
4- rejeté toutes les autres demandes ;
5- constaté l'exécution provisoire de son jugement.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 25 juillet 2023, Axa a formé appel de l'intégralité des chefs du dispositif de ce jugement, à l'exception de son chef numéroté 5 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre
2023, Axa demande à la cour d'infirmer le jugement critiqué en ses chefs visés par la déclaration d'appel et statuant à nouveau de :
=> à titre principal : surseoir à statuer dans l'attente de la fin de l'enquête pénale diligentée contre la Sarl garage Cocq ;
=> à titre subsidiaire :
- juger que sa garantie à l'égard des tiers est exclue en raison de l'absence de garantie prévue dans les conditions générales du contrat de responsabilité civile de la Sarl garage Cocq ;
- débouter les époux [R] de toutes leurs demandes ;
- condamner les époux [R] aux dépens et à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, Axa fait valoir que :
- les véhicules confiés au garagiste sont assurés au titre du risque incendie par le contrat souscrit par la Sarl garage Cocq, de sorte qu'ils sont couverts au titre de la garantie dommages automobiles, et non au titre de la garantie responsabilité civile du dépositaire : en cas de sinistre affectant un tel véhicule, les exclusions de garantie prévues par ce contrat sont par conséquent applicables dans ses relations avec le garagiste assuré.
- alors qu'une clause d'exclusion de garantie vise la faute intentionnelle de l'assurée, une enquête pénale est en cours concernant des faits d'incendie volontaire à l'égard de la Sarl garage Cocq : il en résulte qu'une telle faute intentionnelle de son assurée est susceptible d'être établie, dès lors que les investigations policières permettraient d'imputer au garagiste la destruction volontaire des locaux et des véhicules y étant entreposés.
- les conditions générales excluent la garantie en matière de responsabilité civile.
En application de l'article L. 113-1 du code des assurances, si l'assuré a commis intentionnellement le dommage, l'assureur ne doit pas sa garantie.
4.2 Aux termes de leurs conclusions notifiées le 19 janvier 2024, les
époux [R], demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré au titre de la condamnation d'Axa au paiement de la somme de 9 398 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2022 en réparation de leur préjudice matériel,
- condamner Axa au paiement de la somme de 570 euros de dommages-intérêts et à défaut, confirmer le jugement déféré sur le montant fixé à 500 euros de dommages-intérêts à leur profit ;
- juger la condamnation des ACM au paiement de la somme de 8998 euros solidairement avec Axa, avec les intéréts au taux légal à compter du 28 février 2022 à leur profit ;
- débouter Axa et les ACM de l'intégralité de leurs prétentions.
- condamner Axa au paiemenl de la somme de 2 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel et confirmer la condamnation au montant de 1200 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile de première inslance à leur profit ;
- condamner Axa aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Malet-Verhaest, en applicatio de l'article 699 du code de procédure civile ;
- subsidiairement, condamner les ACM à leur profit au titre des frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel, pour les montants ci-dessus demandés.
A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que :
- la demande de sursis à statuer est irrecevable, dès lors qu'elle devait être soulevée avant toute défense au fond en application des articles 73 et 74 du code de procédure civile. Le pénal ne tient plus le civil en l'état, de sorte qu'il est indifférent qu'existe une suspicion d'incendie volontaire. Alors que les faits datent de plus de deux ans, Axa n'apporte toujours aucun commencement de preuve d'un incendie intentionnel, susceptible d'entraîner une exclusion de garantie, alors qu'il lui appartient d'en rapporter la preuve. En outre, l'enquête pénale n'intéresse que les rapports contractuels entre l'assureur et son assuré, alors qu'ils sont eux-mêmes tiers au contrat et doivent être indemnisés au titre de l'article L. 122-1 du code des assurances. L'indemnité ne peut être versée à une autre personne que la victime exerçant une action directe à l'encontre de l'assureur de responsabilité civile, en application de l'article L. 124-3 du code des assurances.
- en application de l'article 1915 du code civil, le garagiste est responsable, en sa qualité de dépositaire, de la chose d'autrui qu'il a la charge de garder et de restituer, d'autant plus qu'il est rémunéré. Dès lors que le garagiste ne peut plus restituer le véhicule totalement détruit, son assureur doit les indemniser au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle (RCP) couverte par le contrat conclu avec Axa, l'activité professionnelle du garagiste étant déclarée et le contrat couvrant les véhicules confiés.
- ils n'ont eu aucun rôle actif dans l'incendie et le garagiste réparateur est responsable de l'incendie de l'automobile, sauf à prouver un événement de force majeure. En l'espèce, une telle cause d'exonération n'est pas établie.
- sur instruction de l'expert ayant mis en 'uvre la procédure VRADE, ils ont transmis à Axa les documents nécessaires à la cession du véhicule au profit de cet assureur. En contrepartie d'une telle cession, il appartenait à Axa d'en payer la valeur à dire d'expert, alors que le règlement n'a jamais été réservé dans le cadre d'une telle vente.
- le refus d'indemnisation par Axa est abusif et leur a causé un préjudice moral et de jouissance depuis le 15 janvier 2021, étant précisé qu'ils n'ont acquis un nouveau véhicule qu'à compter du 14 mai 2021 et qu'ils ne disposaient pas d'une trésorerie permettant aisément une telle acquisition en l'absence d'indemnisation du sinistre.
- leur propre assureur, les ACM, doit également prendre en charge le sinistre, dès lors que (i) une couverture du risque garantie, moyennant une franchise de 400 euros figure dans leur contrat ; (ii) l'exclusion de garantie figurant aux conditions générales du contrat ne correspond pas à l'expression de leurs besoins exprimés lors de la souscription du contrat d'assurance, dans laquelle figurait leur volonté d'être couvert par la garantie incendie. Il existe en outre une contradiction entre les conditions générales, dont l'opposabilité est contestée, et les conditions particulières, lesquelles doivent primer. Alors qu'existe une ambiguïté dans les conditions générales, les conditions particulières plus favorables à l'assuré doivent être appliquées. (iii) Subsidiairement, le fait que les ACM n'aient pas attiré leur attention sur l'absence de garantie incendie lorsque le véhicule est entreposé chez un professionnel automobile est fautif et justifie la réparation de leur préjudice.
4.3 Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 avril 2024,
les ACM, intimées, demandent à la cour de :
=> à titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué ;
y ajoutant,
- condamner Axa ou tout succombant à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- condamner Axa ou tout succombant aux entiers frais et dépens
=> à titre subsidiaire,
- juger que le rapport d'expertise du cabinet BCA leur est inopposable ;
- juger mal fondés les époux [R] en leurs demandes formulées à leur encontre ;
- débouter les époux [R] de l'intégralité de leurs demandes à leur encontre ;
- condamner les époux [R] et à défaut tout succombant à leur payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel
- condamner les époux [R] et à défaut tout succombant aux dépens.
A l'appui de leurs prétentions, les ACM font valoir que :
- l'exclusion de garantie figurant dans son contrat est applicable, alors que ses conditions générales sont opposables aux époux [R]. Il n'existe aucune contradiction entre conditions générales et particulières, alors que ces dernières ne font que préciser les premières, et que la garantie de l'incendie est exclue lorsque le véhicule est confié à un tiers professionnel, lequel est au demeurant assuré pour ce risque. La clause d'exclusion n'est pas ambiguë et ne nécessite aucune interprétation.
- elles n'ont ainsi organisé aucune expertise, à l'inverse d'Axa ayant reconnu ainsi l'applicabilité de ses garanties au profit des époux [R]. Alors que les époux [R] avaient contacté les ACM pour effectuer une déclaration de sinistre, un refus de prise en charge leur a été adressé le jour même.
- la garantie d'Axa est acquise : alors que l'exception de sursis à statuer est irrecevable en application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, la responsabilité contractuelle du garagiste est engagée au titre d'un manquement à ses obligations en qualité de dépositaire du véhicule. Son assuré pouvant restituer le véhicule, Axa doit indemniser le sinistre au titre de la garantie RCP du contrat.
- la distinction opposée par Axa entre les véhicules confiés au titre de la garantie « dommages automobiles » et au titre de la RCP du dépositaire, qui ne seraient pas garantie, est incompréhensible. L'obscurité d'une telle clause justifie son annulation. Même en admettant que seule la garantie « dommages automobiles » est applicable, les clauses contractuelles permettent l'indemnisation du sinistre.
- Axa ne peut opposer aux époux [R] une exclusion de garantie liée à la faute intentionnelle de son propre assuré, alors qu'ils sont étrangers au sinistre.
- Axa a d'ailleurs reconnu sa garantie en formulant une offre d'indemnisation accepté, après avoir mandaté sans réserves un expert. La signature par les époux [R] d'un certificat de cession au profit d'Axa implique une telle reconnaissance, alors que ce document n'est assorti d'aucune réserve, de sorte que cet assureur ne peut plus se rétracter.
- le rapport d'expertise leur est inopposable, alors que la cour ne peut se fonder exclusivement sur cette expertise amiable non contradictoire. Il en résulte que le quantum sollicité n'est pas justifié.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du sursis à statuer :
La demande de sursis à statuer est une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile et doit en application de l'article 74 du code de procédure civile être soulevée avant toute défense au fond, à peine d'irrecevabilité.
Devant la cour d'appel, une telle irrecevabilité est notamment acquise si l'exception n'a pas été soulevée devant le premier juge par une partie comparante, qui a exclusivement présenté une défense au fond ou une fin de non-recevoir.
En l'espèce, en l'absence de toute autre pièce produite, il résulte de l'exposé du litige par le premier juge que la société Axa a déjà demandé au tribunal judiciaire, dans ses conclusions récapitulatives, « à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de l'enquête pénale diligentée à l'encontre de la Sarl garage Cocq », avant de solliciter à titre subsidiaire l'application d'une exclusion de garantie.
Si le premier juge n'a toutefois pas statué dans le dispositif de son jugement sur une telle exception, il n'en demeure pas moins qu'ayant été présentée à titre principal devant le tribunal judiciaire, cette exception a été valablement soulevée avant la défense au fond que constitue l'invocation d'une clause d'exclusion de garantie.
Le sursis à statuer a été présenté devant la cour selon les mêmes formes.
Il en résulte qu'aucune violation de l'article 74 du code de procédure civile n'est établie en l'espèce à l'encontre d'Axa.
L'exception de sursis à statuer est par conséquent recevable.
Sur le bien fondé du sursis à statuer :
A titre liminaire, contrairement aux prétentions des époux [R], la question de l'existence d'une faute intentionnelle de l'assuré ne concerne pas que les rapports contractuels de ce dernier avec son assureur : en effet, en application de l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
La cour observe d'une part que le sursis à statuer soulevé par Axa n'est pas fondé sur l'article 4 du code de procédure pénale, alors que cet assureur n'allègue ni ne prouve que l'action publique a été mise en mouvement au titre d'un incendie volontaire des locaux de la société garage Cocq, étant observé que le propre dispositif de ses conclusions mentionne exclusivement qu'une enquête pénale est en cours. En l'espèce, des échanges électroniques entre Axa (service gestionnaire des sinistres, expert d'assurance, enquêteur privé) et le commissariat de [Localité 11] sont intervenus entre janvier et mai 2021. Dans un courriel du 21 février 2023, le greffe du parquet de Béthune a enfin indiqué que la procédure devait être communiquée au procureur de la République pour étude, tout en précisant qu'elle n'avait toujours pas été communiquée par les services de police. Alors qu'un tel échange date de 18 mois, Axa n'offre pas d'établir, par une actualisation de l'état de la procédure, que l'action publique est désormais engagée par le ministère public, alors qu'elle ne justifie d'aucune constitution de partie civile ou citation directe à l'encontre de la société garage Cocq.
L'exception de sursis à statuer doit par conséquent s'apprécier exclusivement en considération de l'intérêt d'une bonne administration de la justice, en application de l'article 378 du code de procédure civile, qui dispose que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenue de l'événement qu'elle détermine.
D'autre part, il convient de rappeler que la preuve du caractère intentionnel de l'incendie n'est pas suffisante pour invoquer l'exclusion légale de garantie prévue par l'article L. 113-1 du code des assurances, dès lors que cette exclusion n'a vocation à s'appliquer que si cet incendie est en outre imputé à l'assuré lui-même, dans des conditions permettant d'invoquer sa faute intentionnelle. En l'absence d'identification de l'auteur de l'incendie, une telle exclusion de garantie n'est ainsi pas applicable.
En l'espèce, alors que l'enquêteur de police indique exclusivement dans son courriel du 21 mai 2021 qu'il dispose d'un faisceau d'indices, Axa ne produit toutefois devant la cour aucun autre élément permettant d'établir que l'enquête comporte des éléments permettant d'imputer directement ou indirectement ou de rendre vraisemblable l'imputabilité au garage Cocq d'un incendie volontaire de ses propres locaux.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente des résultats de cette enquête de police.
Sur la garantie d'Axa :
A titre liminaire, il s'observe que les époux [R] invoquent l'obligation de l'assureur de verser le prix évalué à dire d'expert en qualité de cessionnaire du véhicule. Pour autant, les époux [R] ne sont pas en mesure de produire un certificat de cession du véhicule signé par Axa, alors que le courrier adressé le 11 mars 2021 par l'expert mandaté mentionne que le choix de céder le véhicule à Axa s'effectue « sous réserve que vous puissiez prétendre à une indemnisation ». À cet égard, il résulte d'un courrier adressé par Axa le 16 décembre 2021 à M. [R] que cet assureur ne prend pas position sur sa garantie, ajoutant : « il vous appartient de faire enlever votre véhicule par le biais de votre assureur ». Le sort du véhicule sinistré n'est en réalité pas connu. En l'absence de production de tout autre pièce devant la cour, tant la formation définitive de la cession que son exécution ne sont ainsi pas démontrées par les époux [R]. La qualité de cessionnaire du véhicule n'est ainsi pas démontrée à l'égard de l'assureur. Aucune obligation de payer le prix fixé par l'expert n'incombe par conséquent à Axa à ce titre.
Au titre de la garantie « incendie,
Les époux [R] invoquent d'une part les stipulations du titre I des conditions générales du contrat « multirisque des professionnels de l'automobile » souscrit par le garage, qui est relatif aux « assurances des véhicules ».
L'article 1.4 « garantie incendie, explosion, grêle, tempête » stipule à cet égard : « nous garantissons les dommages matériels subis par un véhicule assuré résultant : d'un incendie, d'une explosion, d'une implosion ».
Parmi les garanties souscrites en page 4 des conditions particulières du contrat d'assurance, figure une garantie « incendie explosion grêle tempête » qui s'étend à l'assurance des « véhicules confiés » (page 8/16 de leurs conclusions), étant admis que ces derniers entrent dans la définition des véhicules assurés selon l'article 1.1.2. des conditions générales.
La garantie est ainsi recherchée à l'égard d'Axa par les époux [R] en qualité d'assureur de choses, et non de responsabilité.
Il en résulte qu'à défaut d'alléguer ou d'établir qu'ils seraient bénéficiaires dans le cadre de cette garantie « incendie » d'une garantie d'assurance de responsabilité en qualité d'assurés pour compte en cas de dégradations de leur véhicule confié au garage assuré, les époux [R] ne disposent pas de la qualité d'assurés à ce titre, et ne peuvent dès lors agir directement à l'encontre d'Axa, l'action directe prévue par l'article L.124-3 du code des assurances n'étant pas applicable à une assurance de choses.
Au titre de la garantie responsabilité civile automobile
=> sur les conditions de la garantie d'assurance de responsabilité :
Les époux [R] sollicitent d'autre part la confirmation du jugement, qui retient une garantie au titre d'une assurance de responsabilité civile.
Les ACM invoquent également l'application d'une assurance de responsabilité pour justifier la prise en charge des conséquences dommageables du sinistre par Axa.
Axa estime qu'au titre de l'article 1.2.1. des conditions générales, seuls les dommages matériels et/ou corporel aux tiers sont couverts, pour en conclure que cette garantie « responsabilité civile automobile » ne s'applique pas, dès lors que « les véhicules confiés sont considérés comme des véhicules assurés ».
En premier lieu, s'agissant de la couverture par Axa de « la responsabilité civile professionnelle » (titre 3) du garagiste, une telle garantie ne concerne toutefois pas « les dommages aux véhicules confiés et leur contenu [qui] sont garantis dans les conditions du titre I », en application de l'article 3.2.1. des conditions générales.
En second lieu, au titre de la garantie « responsabilité civile automobile » prévue au titre 1 et également souscrite par le garagiste au bénéfice des véhicules confiés, l'article 1.2.2. des conditions générales stipule qu'au-delà de l'assurance obligatoire en matière automobile, le garagiste bénéficie également d'une garantie complémentaire « incendie et explosion dans un immeuble » qui prévoit qu'« en cas de dommages d'incendie ou d'explosion causés à un immeuble dans lequel le véhicule assuré est garé, et pour la part dont la personne assurée n'est pas propriétaire, nous garantissons la responsabilité civile de la personne assurée ».
Axa entretient une confusion entre les notions distinctes d' « assuré », définie par l'article 1.1.1. des conditions générales et de « véhicules assurés » définie par leur article 1.1.2. Parmi les assurés, ne figure pas le client ayant confié son véhicule au garage, alors qu'un assuré dispose de la faculté d'assurer le bien d'autrui en qualité de dépositaire. Il en résulte que les époux [R] sont des tiers au contrat d'assurance litigieux.
Ainsi que l'indiquent les époux [R] et les ACM, le garagiste est dépositaire du véhicule qui lui est confié pour réparation. Il doit par conséquent en prendre soin et le restituer dans l'état dans lequel il l'a reçu, conformément à l'article 1915 du code civil. En l'espèce, alors qu'aucune cause d'exonération n'est alléguée ou démontrée par Axa pour justifier le manquement du garagiste assuré à cette obligation de conservation et de restitution, l'incendie ayant détruit le véhicule des époux [R] fait obstacle à la restitution de leur véhicule, de sorte que la responsabilité contractuelle de la société garage Cocq est engagée de ce chef à l'égard de ses clients.
En l'espèce, il n'est pas contestable que l'incendie ayant détruit l'immeuble où était entreposé le véhicule des époux [R] a causé des dommages matériels, au véhicule des époux [R], valablement assuré en application de l'article 1.1.2. précité.
En leur qualité de tiers lésés, les époux [R] disposent par conséquent d'une action directe à l'encontre de l'assureur du garage Cocq.
=> sur l'exclusion de garantie :
Aucune des exclusions de garanties visées par l'article 1.1.4, auquel renvoie l'article 1.4 ne sont applicables à l'espèce.
Au titre des exceptions communes visées par l'article 6.1., également visé par les stipulations relatives à la garantie « incendie », Axa mentionne en revanche incidemment la clause d'exclusion de garantie concernant « tous dommages ['] intentionnellement causés ou provoqués par toute personne considérée comme assurée au titre du contrat ou avec sa complicité ».
La cour observe toutefois que si les intimés argumentent sur cette clause d'exclusion de garantie, Axa se limite en réalité à invoquer l'exclusion légale de garantie, tirée de l'article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances (pages 5 et suivantes de ses conclusions.
Aux termes de l'article L. 113-1 du code des assurances, « les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. »
La faute intentionnelle visée par son alinéa 2 se définit comme la violation délibérée de ses obligations par l'assuré attestant de sa volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Elle implique non seulement que l'action ou l'omission à l'origine du dommage soit volontaire, mais également que le dommage lui-même soit intentionnellement provoqué par l'assuré.
Pour invoquer cette exclusion légale de garantie, il incombe par conséquent à l'assureur de démontrer :
en premier lieu, l'existence d'une faute commise par son assuré, dont ce dernier avait à la fois connaissance et conscience.
en second lieu, la volonté consciente de l'assuré de provoquer la destruction par incendie de son immeuble et des véhicules confiés qui y étaient entreposés, telle qu'elle est effectivement advenue.
En l'espèce, alors que seule la plainte de l'assuré est produite aux débats, le seul courriel de l'enquêteur de police précité ne comporte aucun élément permettant d'établir que l'incendie serait imputable à la société garage Cocq.
Dans un courriel du 21 mai 2021, l'enquêteur privé, collaborateur du cabinet Ceripe mandaté par Axa, indique certes que « le doute subsiste » dès lors que « l'incendie qui démarre juste après le départ de l'assuré, dans un temps très court, la situation financière de la société et du couple, l'expulsion de l'assuré qui devait intervenir, à la suite de visites du garage par différents acheteurs potentiels ». Pour autant, alors que son rapport d'enquête n'est pas produit devant la cour, cet enquêteur précise « bien sûr sans que je puisse en apporter les preuves ».
A défaut d'établir non seulement l'imputabilité de l'incendie à la société garage Cocq mais également que cette dernière aurait recherché intentionnellement le dommage, tel qu'il s'est produit, Axa ne démontre pas l'existence d'une faute intentionnelle à l'encontre de cet assuré. Le moyen tiré d'une exclusion de garantie pour faute intentionnelle de l'assuré n'est ainsi pas fondé.
Axa doit par conséquent garantir le sinistre subi par les époux [R], dans les limites de ses garanties contractuelles.
=> sur l'indemnisation du sinistre :
L'article 1.4. limite l'indemnisation aux seuls dommages matériels subis par le véhicule assuré, que le lexique contractuel définit comme « toute détérioration ou destruction d'une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux ».
En l'espèce, il résulte de la propre évaluation de l'expert mandaté par Axa que le montant total du préjudice matériel s'élève à 9 398 euros.
L'opposabilité de la franchise contractuelle n'est pas contestée par les époux [R].
À cet égard, les conditions particulières stipulent que la garantie « incendie » est couverte dans un plafond de 300 000 euros, alors qu'une franchise de 10 % du montant du dommage s'y applique, laquelle est toutefois comprise entre un minimum de 450 euros et un maximum de 600 euros.
Pour autant, Axa ne sollicite pas l'application de cette franchise dans le dispositif de ses conclusions, mais seulement dans le corps de ces dernières, de sorte qu'en application de l'article 954 alinéa 3, du code de procédure civile, la cour n'a pas vocation à statuer sur une telle demande.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le jugement ayant condamné Axa à payer aux époux [R] la somme de 9 398 en réparation de leur préjudice matériel est confirmé.
Sur la responsabilité d'Axa au titre d'un refus d'indemnisation :
Pour solliciter l'indemnisation d'un préjudice moral et d'immobilisation, les époux [R] invoquent la responsabilité d'Axa, au titre d'un refus abusif de prendre en charge le sinistre qu'ils ont subi.
Il leur appartient d'établir qu'Axa a commis une faute ayant causé les préjudices dont ils sollicitent l'indemnisation.
À cet égard, le refus persistant de l'assureur de verser, au moins à titre provisionnel, les indemnités et sa volonté réitérée de poursuivre une instance qui, au moins sur le principe de sa garantie, était manifestement vouée à l'échec, doivent être considérés comme fautifs comme caractéristiques d'un abus de droit de l'assureur.
En l'espèce, Axa rappelle à titre principal qu'elle a fondé son refus d'indemniser sur son absence de garantie.
Pour autant, le propre enquêteur d'Axa a d'une part admis dès 21 mai 2021 que la preuve d'une faute intentionnelle n'était pas établie, en dépit de ses investigations. Axa a toutefois différé jusqu'au 16 décembre 2021 sa réponse aux époux [R] pour leur indiquer qu'il leur appartenait de saisir leur propre assureur, dès lors qu'elle n'était pas en mesure de prendre possession sur sa garantie, l'enquête étant en cours.
Alors que ce courrier indiquait en outre que leur assureur pourrait « revenir vers [Axa] dans le cadre des assurances cumulatives », l'absence d'indemnisation s'est toutefois poursuivie en dépit du refus d'indemnisation opposé par les ACM, dans un courrier du 15 janvier 2021, de prendre en charge le sinistre.
D'autre part, Axa n'a pas été diligente pour déterminer les suites données par le procureur de la République de Béthune à l'enquête policière. Alors que cet assureur était assigné le 15 juillet 2022, il n'a toutefois sollicité le parquet de Béthune qu'en février 2023 pour s'enquérir de l'orientation de la procédure. Enfin, devant la cour, Axa reste tout aussi incapable de démontrer l'existence de la faute intentionnelle de son assuré, près de quatre ans après l'incendie ayant rendu économiquement irréparable le véhicule des époux [R].
Il en résulte que le refus d'indemniser le sinistre subi par les époux [R] est abusif.
A ce titre, outre qu'Axa ne conteste pas l'existence d'un préjudice moral et d'un préjudice d'immobilisation, ces préjudices sont en lien de causalité avec une telle absence intégrale de prise en charge du sinistre. Dans l'attente d'une quelconque indemnisation, les époux [R] établissent avoir différé jusqu'en mai 2021 l'achat d'un nouveau véhicule pour un montant de 11 545 euros, de sorte que l'absence de versement d'une provision ou de finalisation de la cession de leur véhicule sinistre a contribué à leur causer une privation de disposer d'un mode de transport personnel pendant quatre mois, comme l'établissent les attestations fournies.
Il en résulte que la cour approuve le premier juge d'avoir évalué la réparation de ces préjudices à hauteur de 500 euros. Le jugement est par conséquent confirmé de ce chef.
Sur la garantie des ACM :
M. [K] [R] a conclu un avenant à un contrat d'assurance, souscrit en « formule tous risques standard » à effet au 12 juin 2018, couvrant notamment le risque « incendie » concernant leur véhicule détruit dans le sinistre du 15 janvier 2021.
Pour autant, les ACM lui oppose une clause d'exclusion de garantie visée par les conditions générales du contrat.
Sur l'opposabilité des conditions générales aux époux [R] :
Une clause d'exclusion d'un contrat d'assurance n'est opposable à l'assuré que si elle a été portée à sa connaissance au moment de l'adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement au sinistre.
C'est à l'assureur qui se prévaut d'une stipulation contractuelle de démontrer qu'elle a été portée à la connaissance de son cocontractant.
Une telle preuve peut résulter de l'insertion dans les conditions particulières signées par l'assuré d'une clause de renvoi à des documents non signés, à la condition que ces documents soient suffisamment identifiés, que l'assuré soit informé qu'ils font partie du contrat et qu'il ait pu en prendre connaissance avant sa conclusion.
En l'espèce, il résulte des conditions particulières, signées le 12 juin 2018 par l'assuré que M. [R] a reconnu « avoir reçu, préalablement à la souscription du contrat, un devis ainsi qu'un exemplaire des documents contractuels suivants : - conditions générales réf. A15.PART.CG-09-17 » ['] valant notice d'information et information précontractuelle au sens de l'article L. 112-2 du code des assurances. Vous déclarez également en avoir pris connaissance et les avoir acceptés ».
Les ACM établissent par conséquent l'opposabilité des conditions générales à M. [R], étant observé que la circonstance que la signature du preneur d'assurance ne figure pas sur la page du contrat comportant la clause de renvoi aux conditions générales, est indifférente.
Sur l'application de la clause d'exclusion :
Les conditions générales du contrat, référencées A15.PART/CG-09/17, sont produites aux débats. Il en résulte qu'au titre des « exclusions applicables à toutes les garanties », figure celle applicable « lorsque le véhicule assuré est confié à un professionnel de la réparation, de la vente, ou du contrôle de l'automobile en raison de sa fonction : ces dommages sont pris en charge par la garantie responsabilité civile qu'il est tenu de souscrire ».
Alors que les conditions particulières ont vocation à individualiser le choix des garanties souscrites et à préciser leurs conditions d'application, aucune contradiction n'est établie entre les stipulations précitées des conditions générales et celles des conditions particulières. Les conditions particulières n'ont en effet vocation à mentionner les exclusions de garantie que dans les hypothèses où l'accord de volonté a conduit à déroger aux conditions générales, soit pour supprimer ou modifier des exclusions qui y figurent, soit pour en ajouter en contrepartie d'un risque particulièrement important.
Dès lors qu'il n'est pas contesté que le sinistre est intervenu alors que le véhicule assuré par les ACM était confié à un garagiste pour y effectuer des réparations mécaniques, la clause d'exclusion est par conséquent applicable.
Le jugement critiqué est par conséquent confirmé en ce qu'il a dit que la garantie des ACM n'étaient pas dues.
Sur la responsabilité des ACM au titre d'un défaut d'information et de conseil :
Sans viser expressément l'obligation d'information et de conseil incombant à l'assureur lors de la souscription du contrat, les époux [R] font valoir que les ACM ne les ont pas informés de l'absence de garantie en cas de sinistre survenant lorsque le véhicule est confié à un professionnel de la réparation automobile, alors qu'ils avaient spécifié leur volonté d'être couvert par le contrat en cas d'incendie du véhicule.
L'article 4G des conditions générales du contrat stipule, au titre des exclusions de garanties, « nous ne prenons pas en charge les dommages causés ['] lorsque le véhicule assuré est confié à un professionnel de la réparation, de la vente ou du contrôle de l'automobile en raison de sa fonction : ces dommages sont pris en charge par la garantie responsabilité civile qu'il est tenu de souscrire ».
Si les époux [R] ont exprimé leur besoin d'être couverts en cas d'incendie lors de la conclusion de leur avenant au contrat signé le 12 juin 2018, aucune faute n'est toutefois établie à l'encontre des ACM au titre de leur obligation d'information et de conseil, dès lors qu'une telle clause d'exclusion est claire et ne nécessite pas d'en signaler spécifiquement l'existence ou la portée. En outre, aucun préjudice certain n'est établi à l'égard des époux [R] qui résulterait de la faute alléguée, dès lors que la cour confirme l'obligation d'indemnisation qui incombe à Axa, en qualité d'assureur du garage ayant subi l'incendie, dans les conditions d'ailleurs indiquées par la clause d'exclusion litigieuse.
Le jugement critiqué est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par les époux [R] à l'encontre des ACM.
Sur le point de départ des intérêts :
En matière d'assurance, l'article 1231-6 du code civil s'applique à l'indemnité due par l'assureur dans la mesure où son montant est fixé en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre et ne résulte pas de l'évaluation du préjudice établie par le juge au jour où il statue.
Le jugement critiqué est par conséquent confirmé en ce qu'il a fixé au 17 janvier 2022, date de mise en demeure adressée à Axa, le point de départ du cours de l'intérêt légal portant sur la condamnation de cet assureur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
et d'autre part, à condamner Axa, outre aux entiers dépens d'appel, à payer aux époux [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En application de l'article 699 du code de procédure civile, la cour autorisera la SCP Malet-Verhaest à recouvrer directement contre Axa les dépens les dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 2 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Béthune dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SA Axa France Iard aux dépens d'appel ;
Autorise la SCP Malet-Verhaest à recouvrer directement contre la SA Axa France Iard les dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Condamne la SA Axa France Iard à payer à M. [K] [R] et à Mme [U] [R] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Guillaume SALOMON
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