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Cour de cassation, 16 décembre 1997. 96-12.227

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.227

Date de décision :

16 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Claudette X..., épouse E..., demeurant ..., 2°/ de Mme Hélène X..., épouse D..., demeurant ..., 3°/ de Mme Magdeleine X..., épouse B..., demeurant ..., 4°/ de M. Paul X..., demeurant ..., 5°/ de Mme Anne-Marie X..., épouse Z..., demeurant ..., 6°/ de Mme Jacqueline X..., épouse Y..., demeurant ..., 7°/ de Mme Elise A..., épouse X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. C..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. C... ayant lui même sollicité en appel, à titre subsidiaire, la condamnation de Mme X... à lui payer des dommages-intérêts, n'est pas recevable à soutenir un moyen contraire devant la Cour de Cassation ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les conditions d'établissement du bail et de sa signature restaient imprécises, la cour d'appel qui a retenu que le préjudice allégué par M. C... était dû exclusivement à un manque de précautions élémentaires de sa part et à ses carences fautives dans la vérification préalable des pouvoirs de la bailleresse, a, par ces seuls motifs, sans se contredire, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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