Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00283 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GOFU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 13 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
- Me PASCOT
- Me FROIDEFOND
- Me DROUINEAU
- Expertises x3
Madame [K] [F]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 10]
Représentée par Me Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-4695 du 08/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
DEFENDEURS :
CPAM de la Vienne
dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 9]
représentée par la CPAM de la CHARENTE-MARITIME dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 4]
Représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [E] [W]
domicilié au CMSI [Localité 12] 86 - [Adresse 1] - [Localité 12]
Représenté par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS
PARTIE INTERVENANTE :
Mutuelle d’Assurances du Corps de Santé Français (MACSF)
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 11]
Représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 09 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [F] a été prise en charge, le 9 mai 2024, par le Docteur [E] [W] en raison d’une plaie de la face palmaire qui a nécessité 2 points 4.0.
En raison de la persistance des douleurs, Mme [K] [F] a été prise en charge, le 05 juin 2024, par le CHU de [Localité 12]. Aux termes du compte-rendu opératoire du Docteur [R] [I], il a été réalisé une exploration de la plaie et une ablation de corps étrangers.
Par deux actes de commissaire de justice du 29 août 2024, Mme [K] [F] a assigné M. [E] [W] et la CPAM de la Vienne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, en vue d’obtenir que soit ordonnée une expertise médicale.
L’affaire, appelée initialement à l’audience du 18 septembre 2024, a été renvoyée à la demande d’une partie au moins, et retenue à la dernière audience du 9 octobre 2024.
En demande, Mme [K] [F], représentée par son conseil, lequel se réfère à ses assignations, demande au juge des référés de notamment :
Obtenir la désignation d’un expert judiciaire selon mission définie dans l’assignation ;Réserver les dépens.
Elle soutient qu’une expertise médicale, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, apparaît indispensable pour déterminer, d’une part, si une faute a été commise par M. [E] [W], dont la responsabilité est susceptible d’être engagée au titre des articles L1142-1 et suivants du code de la santé publique, et, d’autre part, le préjudice qu’elle a subi.
En défense, M. [E] [W], représenté par son conseil, lequel se réfère à ses dernières conclusions, demandent au juge de notamment :
prendre acte de ses protestations et réserves ;compléter la mission de l’expert selon les précisons figurant dans ses écritures ;réserver les dépens.
En défense, la CPAM de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Vienne, représentée par son conseil, lequel se réfère à ses dernières conclusions, demande au juge de notamment :
lui déclarer commune et opposable la décision ;lui donner acte qu’elle n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée ;ordonner que l’expert devra respecter le principe du contradictoire à l’égard de la CPAM qui devra également être convoquée aux opérations d’expertise.
Intervenante volontaire, la MACSF, représentée par son conseil, lequel se réfère à ses dernières conclusions, demande au juge de notamment :
la recevoir en son intervention volontaire ;déclarer la décision à intervenir commune et opposable à son égard.
Elle se prévaut des dispositions de l’article 329 du code de procédure civile et fait valoir que, en sa qualité d’assureur appelé à garantir les dommages, elle est fondée à intervenir volontairement afin que la décision à venir lui soit déclaré opposable.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’intervention volontaire de MACSF.
Par application des articles 329 et 330 du code de procédure civile, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la MACSF à la procédure en tant qu’assureur de M. [E] [W], de sorte qu’elle a un intérêt à participer à l’instance.
Dès lors, son intervention à titre accessoire est recevable.
2. Sur la demande d’expertise judiciaire avant tout procès au fond.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Madame [K] [F] justifie, par la production d’un compte-rendu opératoire, qu’elle a présenté des infections et des complications à la suite de sa prise en charge par M. [E] [W], omnipraticien médecin urgentiste.
Par ailleurs, les défendeurs ne s’opposent pas à l’organisation d’une expertise judiciaire.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, selon mission définie au dispositif.
Madame [K] [F] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, elle sera dispensée des frais de consignation en application de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
3. Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Madame [K] [F] sera provisoirement condamnée aux dépens dès lors que la mesure d’expertise judiciaire est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de la MACSF ;
ORDONNE, entre toutes les parties à l’instance dont la CPAM, une mesure d'expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder,
M. [U] [Z],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 5]
[Localité 12]
Et en cas de refus ou d'empêchement,
Madame [D] [N],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 6]
[Localité 12]
Avec mission de :
Convoquer toutes les parties à la cause (dont la CPAM) ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception,Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médiaux relatifs aux faits et leurs suites ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,Entendre Madame [K] [F] et recueillir ses doléances,Procéder à l’examen clinique détaillé de Madame [K] [F] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,Dire quels actes médicaux réalisés étaient indiqués ; Dire si les soins et actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits ; Analyser de façon détaillée et motivée, la nature des éventuelles erreurs ou défaillances relevées ; Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec l’intervention subie par Madame [K] [F],Dire si les conséquences sont anormales et si elles étaient probables, attendues ou redoutées ;Indiquer s’il existe un éventuel état antérieur,Déterminer la date de consolidation,Indiquer si des soins, traitements ou des interventions sont nécessaires ; évaluer le coût prévisionnel de ceux-ci ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
AU TITRE DES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposés par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages.
Frais divers (FD)
Donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique.
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d'appareillage, en précisant s'il S'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation.
Frais de logement adapté (FLA)
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap.
Frais de voiture adapté (FVA)
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation.
Assistance par tierce personne (ATP)
Donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en prédisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la 'victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel.
Incidence professionnelle (IP)
Indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Dire si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d'années d'études scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a du se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap.
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et au besoin sa nature.
Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a Subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux.
Préjudice d'agrément (PA)
Donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE)
Indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement.
Établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative, fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
DIT que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
DIT que les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général en considération de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Mme [K] [F] ;
DIT que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion ;
DIT que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DIT que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, sans solliciter de consignation (aide juridictionnelle) ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois ;
DIT que l'expert procédera à sa mission sans délai en ce qu’aucune consignation ne doit être déposée (aide juridictionnelle), et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois à compter de son acceptation de la mission sauf prorogation dûment autorisée ;
PRÉCISE que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales ;
DIT qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation ;
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
DIT que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction ;
DÉCLARE la présente ordonnance commune à la CPAM de la Vienne ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
RAPPELLE qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
CONDAMNE Madame [K] [F] provisoirement aux dépens.
La Greffière Le Juge des référés