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Cour administrative d'appel de Marseille, 21 juin 2024. 24MA00573

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

24MA00573

Date de décision :

21 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B. A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2306669 du 30 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. A, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 26 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 10 septembre 1989 de nationalité philippine, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, il convient d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué, M. A reprenant le même moyen en appel sans critiquer utilement le bien-fondé de ces motifs. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 5. M. A soutient qu'il est arrivé en France le 19 juillet 2017, dans des conditions indéterminées, et soutient résider habituellement sur le territoire depuis cette date. Il se prévaut d'un emploi de manutentionnaire, occupé du 13 juin 2018 au 18 décembre 2018 à temps partiel et d'emplois auprès de particuliers comme chargé d'entretien à compter du 1er mai 2019. Il produit notamment, dans le cadre de ces emplois, deux contrats de travail à durée indéterminée des 1er août 2019 et 17 septembre 2021. M. A justifie d'une réelle volonté d'intégration, malgré une insertion socio-professionnelle qui apparaît comme récente à la date de l'arrêté, de moins de cinq années. Par ailleurs, célibataire et sans enfant, M. A ne fait état d'aucun lien privé ou familial en France, tandis qu'il ne démontre pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où réside son épouse et leur enfant mineur et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. En outre, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 1er août 2019, à l'exécution de laquelle il s'est manifestement soustrait. Dans ces conditions, la situation de M. A ne permet pas de regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. A et à Me Kuhn-Massot. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 juin 2024.

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