Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 8 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00157
N° Portalis DBVE-V-B7G-CDMT FD - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 17 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 18/01142
A.S.L des propriétaires de la RESIDENCE [11]
C/
[P]
[W]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
ASSOCIATION SYNDICAL LIBRE DES PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA PIETRA
agissant poursuite et diligences de son président et ayant pour syndic la SARL ALPHA GEST dont le siège social est [Adresse 9] elle-même représentée par son gérant demeurant et domicilié audit siège
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
M. [H] [P]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté par Me Sébastien LOVICHI, avocat au barreau d'AJACCIO
plaidant en visioconférence
Mme [X] [W] épouse [P]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Sébastien LOVICHI, avocat au barreau d'AJACCIO
plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 juin 2023, devant François DELEGOVE, Vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Thierry JOUVE, Président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, Conseillère
François DELEGOVE, Vice-président placé
GREFFIER LORS DES DEBATS :
[L] [K].
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 8 novembre 2023.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L'association [Adresse 12] à [Adresse 9] a fait assigner, par acte du 9 octobre 2012, les époux [H] et [X] [P] le 11 octobre 2018 pour le réclamer le paiement de charges de copropriété.
Par décision du 17 juillet 2020, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a fait droit à la fin de non-recevoir des époux [P], a constaté le défaut du droit d'agir de l'association syndicale, a rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens.
Par déclaration en date du 8 mars 2022, l'association [Adresse 12] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières écritures en date du 26 janvier 2023, l'association [Adresse 12] a sollicité de la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de :
- Juger son action recevable et bien fondée,
- Débouter les époux [P] de leur fin de non-recevoir et la rejeter,
- Juger que Monsieur [H] [P] et Madame [X] [P] sont propriétaires de la parcelle BT numéro [Cadastre 1] intégrée dans le périmètre de l'association [Adresse 12],
- Juger que Monsieur [H] [P] et Madame [X] [P], faisant partie de l'association [Adresse 12], devront être condamnés à payer les charges communes réclamées,
- Juger que Monsieur [H] [P] et Madame [X] [P] sont redevables de la somme de 8035,48 euros au titre des charges communes dont 1e montant est arrêté au 18 septembre 2018 et les condamner au paiement de cette somme,
- Juger que cette somme sera à parfaire au jour du prononcé de 1'arret à intervenir.
- Juger que cette somme devra être majorée des intérêts de droit aux taux légal à compter de la délivrance de l'assignation au titre des dispositions de l'article 1153 du Code Civil,
- Condamner conjointement et solidairement les intimés au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et pour résistance abusive,
- Débouter les époux [P] de 1'ensemble do leurs moyens, 'ns et conclusions,
- Les condamner conjointement et solidairement à payer la somme de 3.613,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens au titre de l'article 696 du code de procédure civile.
Par dernières écritures en date du 3 octobre 2022, [H] [P] et [X] [P] sollicitent de la cour de :
- Juger qu'ils sont propriétaires de la parcelle cadastrée section BT n°[Cadastre 1] située sur la commune d'[Adresse 9], JUGER que cette parcelle constituait le lot 5 du [11] jusqu'à sa suppression le 9 juin 1998,
- Juger qu'ils ne sont propriétaires d'aucun lot au sein de l'ASL DE PROPRIETAIRES [11],
En conséquence,
- Juger que l'ASL DE PROPRIETAIRES [11] ne dispose d'aucun droit d'agir à leur encontre,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire en date du 17 juillet 2020 en faisant droit à la fin de non-recevoir qu'ils ont soulevée et en rejetant la demande en paiement de l'ASL DE PROPRIETAIRES [11],
- Débouter l'ASL DE PROPRIETAIRES [Adresse 10] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre,
A titre subsidiaire, au fond,
- Juger la demande en paiement de charges formulée par l'ASL [Adresse 10] en partie prescrite,
- Juger que l'ASL DE PROPRIETAIRES [11] ne peut réclamer les charges appelées avant le 1er janvier 2014,
En conséquence,
- Limiter le montant des charges réclamables au 18 septembre 2018 à la somme de 3.879,75 euros,
Par ailleurs,
- Juger que l'ASL DE PROPRIETAIRES [11] ne justifie pas sa demande en paiement des charges,
- Juger que l'ASL DE PROPRIETAIRES [11] ne justifie pas sa demande en paiement de dommages-intérêts,
En conséquence,
- Débouter l'ASL DE PROPRIETAIRES [Adresse 10] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre,
- Condamner l'ASL DE PROPRIETAIRES [Adresse 10] à leur verser la somme de 3.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 12 juin 2020.
SUR CE,
Sur l'intérêt à agir de l'association [Adresse 12]
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l''action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 ajoute que toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable.
Les intimés soutiennent que l'association [Adresse 12] est dépourvue du droit d'agir à leur encontre pour recouvrer des charges de co-propriété dans la mesure où leur bien immobilier ne se situe pas dans son périmètre.
Ils produisent au soutien de leur prétention une attestation établie le 26 juin 1986 par Maître [V], notaire à [Adresse 9], selon laquelle ils ont acquis devant lui, par acte du 28 janvier 1986, la moitié d'une parcelle cadastrée section BT n°[Cadastre 1] pour une contenance de 16 ares et 80 centiares formant le lot n°5 du [11].
Ils versent également aux débats un acte reçu par Maître [T], notaire à [Adresse 9], le 8 décembre 1999, selon lequel, suite au retrait de la société civile immobilière de la Pietra, en raison du non-avènement de certaines constructions initialement envisagées, la copropriété s'était réunie et avait donné son accord pour procéder à des modifications de la consistance de son assise, notamment en supprimant les lots n° 5 à n° 13.
Les époux [P] relèvent également que les statuts de l'association syndicale libre des propriétaires de la résidence [11] déclarés le 5 octobre 2009 prévoient limitativement que ses membres sont les propriétaires des terrains compris dans l'ensemble immobilier dit "[11]" situé sur la commune d'[Localité 8] cadastré section BT numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], à l'exclusion de leur parcelle BT n°[Cadastre 1] qui se situe hors de son périmètre.
L'appelante soutient la position inverse en affirmant qu'une division antérieure du lot n°1 avait aboutie à la création de lots n° 17 et 18 et que la parcelle n°[Cadastre 2] en regroupe désormais plusieurs dont fait partie celle des intimés. Elle ajoute que les intimés se sont d'ailleurs comportés comme des membres de la co-propriété en s'acquittant partiellement de leurs charges et en participant à ses assemblées générales.
La cour constate cependant qu'il ressort de la fiche hypothécaire versée par l'association [Adresse 12] que des parcelles numérotées [Cadastre 2] et [Cadastre 3] avaient en réalité disparu au bénéfice d'une division selon acte notarié du 3 mars 1982 pour devenir 25 nouvelles parcelles dont faisait partie la parcelle BT [Cadastre 1] des époux [P], laquelle avait ensuite été référencée au sein du lotissement sous le lot n°5 ainsi que cela a été mentionné ensuite sur l'attestation notariale du 26 juin 1986.
Il s'infère de ces éléments, ainsi que de l'extrait du plan cadastral édité le 4 mars 2019 sur lequel figure toujours la parcelle BT [Cadastre 1], que cette dernière n'est effectivement pas comprise dans le [11] ainsi que cela ressort également des statuts de l'association [Adresse 12].
L'appelante ne rapporte en outre pas la preuve que cette parcelle aurait été intégrée à un autre ensemble postérieurement à la suppression du lot n° 5 dont elle faisait autrefois partie.
Nonobstant les éléments avancés par l'association syndicale, selon lesquels les intimés se seraient comportés un temps comme s'ils relevaient de la co-propriété, notamment en participant à ses assemblées, la cour retient qu'elle ne rapporte pas la preuve que les intimés font partie de ses membres et ne justifie pas de son droit d'agir pour recouvrer des charges de co-propriété auprès des époux [P].
La décision du premier juge ayant constaté le défaut du droit d'agir de l'association [Adresse 12] sera par conséquent confirmée et ses demandes seront intégralement rejetées.
Sur les autres demandes
Ayant succombé en ses demandes, l'association [Adresse 12] sera condamnée au paiement des dépens.
L'équité justifie la condamnation de l'association [Adresse 12] à verser aux époux [P] la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare l'association [Adresse 12] recevable en son appel ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 17 juillet 2020 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne l'association [Adresse 12] au paiement des dépens ;
Condamne l'association [Adresse 12] à verser aux époux [P] la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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