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Tribunal Administratif de Paris, 04 novembre 2022. 2002082

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2002082

Date de décision :

4 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2020, complétée par des mémoires enregistrés les 24 février 2020 et 11 août 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de carte de résident et d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Il soutient que : - l'ensemble des documents sollicités dans le cadre de sa demande de renouvellement de carte de résident a été communiqué aux services de la préfecture de police de Paris ; - le refus d'enregistrement de sa demande méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une mise en demeure a été adressée le 24 septembre 2020 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance en date du 1er février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique: - le rapport de M. B, - les observations orales de M. C - le préfet de police de Paris n'était pas présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain, âgé de 63 ans à la date de la décision attaquée, titulaire d'une carte de résident expirant le 3 septembre 2018, a présenté, le 14 août 2018, une demande de renouvellement de son titre de séjour au préfet de police de Paris. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer cette demande. Sur l'acquiescements aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. Malgré la mise en demeure de produire des observations en réponse à la requête de C, qui lui a été adressée le 24 septembre 2020, le préfet de police n'a pas produit de mémoire en défense. Il est ainsi réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures, sous réserve que leur inexactitude ne ressorte pas des pièces du dossier. Il appartient seulement au juge administratif de vérifier que l'inexactitude matérielle des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7, elle est renouvelable de plein droit. " Aux termes de l'article R. 311-4 du même code dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande ". 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des copies des convocations versées par le requérant au dossier, que les 14 août et 3 septembre 2018, M. C s'est présenté à la préfecture de police pour déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident. Le requérant soutient, sans être contredit, que l'ensemble des pièces nécessaires à sa demande de renouvellement de titre a été fourni lors de ses deux rendez-vous, l'agent du guichet ayant seulement refusé de lui remettre le récépissé de demande de titre de séjour faute de responsable présent à ce moment-là, à même de valider la procédure. Le préfet de police n'ayant pas produit de mémoire en défense, en dépit d'une mise en demeure, les faits allégués par M. C doivent être regardés comme établis. Dès lors, en s'abstenant de remettre à l'intéressé un récépissé ayant pour effet d'autoriser sa présence sur le territoire pour une durée qu'il aurait précisé, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé à M. C l'enregistrement de sa demande de renouvellement de carte de résident, doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Eu égard au motif sur lequel se fonde le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. C un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé à M. C l'enregistrement de sa demande de renouvellement de carte de résident est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. Le rapporteur, Le président, M. BD La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2002082/5-

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