Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/02736 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UXSC
AFFAIRE :
S.A.S. ENTREPRISE ALLARD
C/
[Y] [A] [R], décédé
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Avril 2019 par le Conseil de Prud'hommes de
BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F 16/02430
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me Anne-sophie ROMAGNE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. ENTREPRISE ALLARD
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Représentant : Me Patrick SCHITTECATTE de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de CHARENTE
APPELANTE
****************
Monsieur [Y] [A] [R], décédé
né le 03 Septembre 1962 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Anne-sophie ROMAGNE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 232 -
Monsieur [U] [J] [Y] [A] [R], es qualité d'ayant droit de Monsieur [Y] [A] [R], décédé
né le 25 Avril 1986 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-sophie ROMAGNE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 232
Madame [L] [V] [X] [A] [R], es qualité d'ayant droit de Monsieur [Y] [A] [R], décédé
née le 21 Juillet 1988 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Anne-sophie ROMAGNE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 232
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE-MONNYER Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [A] [R] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 mai 2014, en qualité de compagnon professionnel, statut non-cadre, par la société à responsabilité limitée Allard Ile de France (IDF), spécialisée dans l'étude technique, commerciale et la gestion de chantiers pour les lots en CVC, plomberie-sanitaire, électricité, employant plus dix salariés et relevant de la convention collective des ouvriers du bâtiment.
Le 3 janvier 2017, la société par actions simplifiée Entreprise Allard a absorbé la société Allard Ile de France.
Le 31 octobre 2014, M. [A] [R] s'est vu notifier un premier avertissement.
Le 16 décembre 2014, il s'est vu notifier un second avertissement.
Convoqué le 19 décembre 2014 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 janvier 2015, et mis à pied à pied à titre conservatoire, M. [A] [R], ne s'y étant pas rendu, a été convoqué de nouveau à un entretien préalable le 12 février 2015, fixé au 18 février suivant, et a été licencié par lettre datée du 23 février 2015, énonçant une faute grave.
M. [A] [R] a saisi, le 3 mars 2015, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, puis a sollicité la réintroduction de l'affaire au rôle après radiation le 28 novembre 2016, et a demandé que les deux avertissements prononcés le 31 octobre 2014 et le 16 décembre 2014 à son encontre soient annulés. Il a également soulevé l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et a sollicité la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi l'employeur s'opposait.
Par jugement de départage rendu le 12 avril 2019, notifié le 9 mai 2019, le conseil a statué comme suit :
Annule les avertissements prononcés à l'encontre de M. [A] [R] par la société Allard IDF aux droits de laquelle vient la société Entreprise Allard le 31 octobre 2014 et le 16 décembre 2014 ;
Dit que le licenciement dont M. [A] [R] a fait l'objet de la part de la société Allard IDF aux droits de laquelle vient la société Entreprise Allard est abusif ;
Condamne en conséquence la société Entreprise Allard à verser à M. [A] [R] les sommes de :
2.842,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 284,24 euros au titre des congés payés afférents,
107,82 euros à titre de rappel de salaire pour le 18 décembre 2014 et 10,78 euros au titre des congés payés afférents,
17.054,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, soit le 16 mars 2015, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Dit que la société Entreprise Allard devra transmettre à M. [A] [R] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail rectifié, une attestation Pôle Emploi rectifiée, son bulletin de salaire de décembre 2014, son bulletin de salaire de février 2015;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Condamne la société Entreprise Allard à payer à M. [A] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions des articles R.1454-14 et 5 du code du travail selon lesquelles la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par les articles R. 1454-14 et 5 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l'article R.1454-28;
Condamne la société Entreprise Allard aux dépens.
Le 6 juin 2019, la société Entreprise Allard venant aux droits de la société Allard IDF a relevé appel de cette décision par voie électronique.
M. [A] [R] est décédé le 12 août 2019, en cours de procédure.
Suivant assignations des 7 et 8 septembre 2021, la société appelante a assigné les ayant droits du défunt et sollicité une reprise d'instance.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 4 février 2022, la société Entreprise Allard demande à la cour de :
In limine litis,
Constater que la société formule, dans le dispositif de ses écritures et dans son assignation en reprise d'instance, une demande de réformation du jugement,
En conséquence,
Débouter les ayants droit de M. [A] [R] de leur demande de confirmation du jugement présentée sur le fondement des articles 954 et 542 du code de procédure civile,
Sur le fond,
Juger que les deux avertissements dont M. [A] [R] a fait l'objet sont parfaitement réguliers en la forme et justifiés sur le fond et reposent sur des éléments concrets et matériellement vérifiables
Par conséquent,
Débouter les ayants droit de M. [A] [R] de la demande de voir annuler les deux avertissements en question et donc réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt sur ce point en ce qu'il avait procédé à l'annulation des deux avertissements
En conséquence,
Débouter les ayants droit de M. [A] [R] de la demande de se voir verser la somme de 107,82 euros au titre des rappels de salaires du 18 décembre 2014, outre les congés payés afférents à hauteur de 10,78 euros
Juger que la mise à pied conservatoire notifiée à M. [A] [R] est parfaitement régulière en la forme et donc confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt sur ce point,
En conséquence,
Débouter les ayants droit de M. [A] [R] de la demande de se voir attribuer des rappels de salaires pour la période du 1er février au 23 février 2015 à hauteur de 704,86 euros, outre les congés payés afférents à hauteur de 70,48 euros
Juger que le licenciement notifié à M. [A] [R] est régulier en la forme et particulièrement repose sur une faute grave et donc réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt sur ce point en ce que celui-ci a admis le caractère abusif du licenciement
Par conséquent,
Débouter les ayants droit de M. [A] [R] de la demande de se voir attribuer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 17.054,64 euros et donc réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt sur ce point
Débouter les ayants droit de M. [A] [R] de la demande de se voir attribuer la somme de 2.842,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 284,24 euros au titre des congés payés y afférents et partant réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt déféré à la cour sur ce point
Débouter les ayants droit de M. [A] [R] de l'ensemble des demandes, fins et conclusions,
Condamner les ayants droit de M. [A] [R] à devoir verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 15 décembre 2021, M. [U] [A] [R] et Mme [L] [A] [R], ci-après dénommés les consorts [A] [R], exerçant l'action successorale, demandent à la cour de :
Débouter la société Entreprise Allard venant aux droits de la société Allard IDF de ses demandes fins et conclusions,
Confirmer le jugement du 12 avril 2019 en ce qu'il a :
- annulé les avertissements prononcés à l'encontre de leur auteur par la société Allard IDF aux droits de laquelle vient la société Entreprise Allard le 31 octobre 2014 et le 16 décembre 2014,
- dit que le licenciement dont leur auteur a fait l'objet de la part de la société Allard IDF aux droits de laquelle vient la société Entreprise Allard, est abusif,
- condamné en conséquence la société Entreprise Allard à leur verser les sommes de :
o 2.842 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 284,24 euros au titre des congés payés afférents,
o 107,82 euros au titre des rappels de salaire pour le 18 décembre 2014 et 10,78 euros au titre des congés payés afférents,
o 17.054,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ;
- dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre convoquant leur auteur devant le bureau de conciliation, soit le 16 mars 2015 et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- dit que la société Entreprise Allard devra leur transmettre dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail rectifié, une attestation pour Pôle emploi rectifiée, le bulletin de salaire de décembre 2014, le bulletin de salaire de février 2015,
- condamné la société Entreprise Allard à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté leur auteur des sommes suivantes :
107,82 euros au titre des rappels de salaire du 18 décembre 2014 outre les congés payés afférents 10,78 euros
704,86 euros au titre des rappels de salaire du 1er février au 23 février 2015 outre les congés payés afférents 70,48 euros.
En conséquence,
Statuant à nouveau,
Condamner la société Entreprise Allard venant aux droits de la société Allard IDF à leur verser les sommes suivantes :
107,82 euros au titre des rappels de salaire du 18 décembre 2014 outre les congés payés afférents 10,78 euros
704,86 euros au titre des rappels de salaire du 1er février au 23 février 2015 outre les congés payés afférents 70,48 euros.
2.842,44 euros au titre du rappel de préavis outre les congés payés afférents 284,24 euros.
17.054,64 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la société Allard à leur verser 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 24 mai 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 27 juin 2023.
MOTIFS
Sur le sens des demandes
Les consorts [A] [R], sous l'observation que l'entreprise Allard n'a pas sollicité dans ses conclusions ou son assignation, l'infirmation du jugement, concluent, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, qu'elle sollicite nécessairement sa confirmation, ce que l'entreprise Allard nie notamment au regard du libellé de ses écrits.
L'article 542 du code de procédure civile dit que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du 1er degré à sa réformation ou son annulation par la cour d'appel.
L'article 954 du même texte ajoute que la cour n'est saisie que des prétentions formées au dispositif des conclusions des parties.
Cela étant, l'interprétation nouvelle des articles 542 et 954 par la Cour de cassation quant à la rédaction du dispositif des conclusions devant contenir l'objet de l'appel ne saurait s'appliquer aux déclarations régularisées avant qu'elle en décide ainsi par arrêt publié, le 17 septembre 2020, sauf à porter atteinte tant au principe de sécurité juridique qu'au droit à un procès équitable.
Dès lors que l'appel a été interjeté le 6 juin 2019, avant le 17 septembre 2020, cette interprétation, comme le relève justement l'appelante, ne saurait régir le présent litige. Le moyen manque en droit.
Incidemment, il sera observé qu'il manque aussi en fait, l'appelante ayant sollicité la réformation de la décision.
Sur les avertissements
L'avertissement du 31 octobre 2014
La société Allard Ile de France, dans son écrit, reproche à M. [A] [R] son manque de professionnalisme et sa désinvolture au regard de ses qualifications, dont s'était plaint, selon elle, le donneur d'ordre du chantier de l'[Adresse 6] à [Localité 8], tenant à l'excès de lenteur de ses pauses et de son travail, notamment à l'occasion de la pose d'une kitchenette qui dura du 22 au 29 octobre, et qui n'aurait occupé, selon elle, que quelques heures d'un ouvrier diligent. Elle lui faisait grief de ternir sa réputation, et l'avertissait au sens des dispositions de l'article L.1332-1 du code du travail.
M. [A] [R] contesta cet avertissement, qu'il considéra non fondé au regard de la multiplicité des tâches imparties sur le chantier ne ressortissant pas de ses attributions mais effectuées seul, faute d'autre personnel.
L'entreprise Allard soutient ces griefs, dont elle estime la preuve rapportée par témoignages.
Les consorts [A] [R] font égard à la carence probatoire de leur contradicteur, en questionnant la sincérité des attestations désormais versées aux débats dont ils relèvent l'imprécision.
L'article L.1331-1 du code du travail dit que « constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. »
L'article L.1333-1 du même code dit que « en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
Cela étant, M. [W], conducteur de travaux sur ce chantier, dont les intimés ne critiquent pas utilement l'attestation au motif erroné que la signature ne serait pas similaire à celle de son document d'identité, et inopérant de sa tardiveté, dit que l'intéressé, n'étant pas au niveau de sa qualification, était dépassé, n'écoutait pas les consignes, ne respectait pas les conseils et les tâches confiées « n'en faisant qu'à sa tête ». Il fait égard à son manque de technicité produisant un mauvais travail, et de nombreuses fautes, ajoutant qu'il compensait son modeste niveau par une « attitude délétère et agressive en permanence ».
M. [G], chargé d'affaires, dont les intimés ne critiquent pas utilement non plus l'attestation au motif erroné que la signature ne serait pas similaire à celle de son document d'identité, relève que M. [A] [R] ne respectait pas l'ordre des tâches, la manière de faire, la qualité du travail et qu'il « n'en faisait qu'à sa tête ». Il ajoute « de plus, la rapidité d'exécution n'était pas au rendez-vous et les réalisations effectuées n'ont pas été conformes aux plans transmis et de nombreuses fautes sont apparues. »
Ces attestations, posant comme permanents les défauts du salarié, confinant à la mauvaise foi dans l'exécution des tâches confiées, justifient suffisamment des faits matériels pour lequel il fut averti. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé cette sanction, qui n'est pas disproportionnée non plus.
L'avertissement du 16 décembre 2014
La société Allard Ile de France faisait grief à M. [A] [R] :
- de la faible qualité de ses prestations « au ralenti » sur le chantier de l'[Adresse 6], n'ayant posé du 10 au 15 décembre que 3 colliers et mis en place une vidange,
- de son refus de se rendre sur un autre chantier, le 11 décembre, [Adresse 10] à [Localité 8], et son refus d'accomplir diverses tâches (réparer une fuite, ajouter de l'eau sur un réseau de chauffage, poser la porte de magasin),
- de son délaissement sur la voie publique de ses outils,
- de son absence non autorisée après 16 heures le 15 décembre, en dépit du retard pris sur le chantier, d'ailleurs de son fait,
et l'avertissait une seconde fois.
De nouveau, M. [A] [R] contesta la sanction, en exposant les travaux faits du 10 au 15 décembre dont ceux censés refusés sauf la mise en place d'une porte non livrée, en précisant n'avoir pas refusé de se rendre sur l'autre chantier, mais avoir été invité à rester sur celui du [Adresse 6] pour la levée des réserves, en soulignant que le coffre à outils avait été déplacé par le client et que seul, vu son poids, il ne pouvait le remettre à sa place. Il convenait avoir sollicité son après-midi tardivement, en relevant n'y avoir eu avant, aucun problème sous cet aspect.
L'entreprise Allard soutient ces griefs, qu'elle estime démontrés par les témoignages susdits d'une attitude générale et les mails adressés à l'époque relatant les vices du chantier et le comportement de l'intéressé.
Les consorts [A] [R] se prévalent de la contestation de leur auteur et disputent les pièces versées aux débats, qui n'étayent, selon eux, rien de concret.
Par mail du 15 décembre 2014, M. [B], directeur d'exploitation, énumérait « les différents griefs envers Mr [A] : travail en 3 jours : pose de 3 colliers et mise en place de vidange (') ordre d'aller sur un autre chantier à partir du 15/12, ordre non pris en compte mission donn[ée] par le conducteur travaux non réalis[ée] (réparation fuite, rajouter eau sur réseau chauffage, pose de porte magasin chantier), coffre outillage mis en dehors du chantier, laiss[é] à l'extérieur ('), planning fait entre conducteur de travaux et Mr [A] (') le temps pass[é] pour exécution est le double, informe le conducteur de travaux ce jour (car le conducteur est passé sur le site) de son absence cet après-midi, aucune demande n'a été faite !!! (') il est parti à 16 heures sans se soucier de sa responsabilité sur le retard pris. (') en tout état de cause, cette personne est irresponsable, incompétente, irrespectueuse de sa hiérarchie ».
Cet écrit est en partie corroboré par le mail du 4 novembre 2014 de M. [W], dressant la liste du reste à faire sur le chantier de l'[Adresse 6] dont la mise en eau au sous-sol, la mise en eau complète et la purge de tous les réseaux, la fin de travaux étant alors prévue le 12 novembre suivant.
Il est aussi corroboré, dans sa tournure, par les témoignages susdits, décrivant l'attitude pérenne de l'intéressé, d'un travail effectué de mauvaise grâce.
Par ailleurs, si les consorts [A] [R] prétendent désormais que l'intéressé est parti à la fin de sa journée à 16 heures, le 15 décembre 2014, il n'en reste pas moins que leur auteur, qui suggère dans sa contestation être parti avant l'heure d'autant que ses heures supplémentaires n'étaient pas réglées, s'était vu impartir de rester.
Les faits venant au soutien de la sanction sont ainsi établis, et elle doit être considérée justifiée. Le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a annulée.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est rédigée en ces termes :
« Monsieur,
Je vous confirme, par la présente, les termes de notre entretien préalable du 18 février 2015, pour lequel vous avez fait le choix de ne pas vous faire assister par l'une des personnes habilitées, et au cours duquel Monsieur [T] [B], votre supérieur hiérarchique que nous avions mandaté à cet effet, vous a exposé les motifs qui ont amené notre Société à envisager de mettre fin au contrat de travail qui vous lie à elle.
Après réflexion, j'ai le regret de vous informer que vos explications n'ont pas été de nature à modifier mes intentions à votre égard.
En conséquence, je vous notifie votre licenciement pour faute grave que je motiverai de la manière suivante.
Le 18 Décembre 2014, vous avez informé téléphoniquement Monsieur [F] que vous n'entendiez pas venir travailler ce jour-ci parce que vous « aviez des affaires personnelles à gérer. »
Monsieur [F] vous a alors clairement indiqué qu'il s'opposait à votre initiative et vous a instamment demandé de venir prendre immédiatement votre poste de travail, ce que vous avez catégoriquement refusé de faire. De ce fait, vous vous êtes délibérément abstenu de vous présenter sur votre chantier, en dépit de la consigne qui vous avait été expressément donnée par votre hiérarchie.
Sur ce point, vous vous êtes mis dans une posture de double faute, celle du refus délibéré d'obtempérer à une consigne professionnelle malgré notre interdiction formelle de vous absenter exprimée par délégation à votre Conducteur de Travaux et d'absence sans autorisation puisque votre conversation avec Monsieur [F] a nettement mis en évidence votre décision unilatérale de ne pas venir travailler, mais nullement une demande d'autorisation préalable en bonne et due forme.
Parallèlement, vous ne pouviez pas vous prévaloir d'un évènement imprévisible tel qu'un accident, un problème familial, ou tout autre cas de force majeure qui aurait évidemment légitimé votre manquement.
Cette situation est d'autant plus inadmissible que nous avons été amenés, le 16 Décembre 2014, c'est-à-dire très récemment, à vous notifier un avertissement entre autres pour avoir adopté le même comportement le 15 Décembre 2014, à savoir que, ce jour-ci, vous avez mis votre Conducteur de Travaux devant le fait accompli de votre absence de l'après-midi sans avoir demandé préalablement l'autorisation de partir, là encore sans qu'aucun cas de force majeure soit venu justifier votre départ inopiné.
En l'espèce, votre attitude du 18 Décembre 2014 s'analyse donc en une récidive de faits fautifs déjà sanctionnés, aggravant par conséquent la faute initialement commise.
Au surplus, au cours de votre conversation téléphonique du 18 Décembre 2014 avec Monsieur [F], vous avez déclaré:
« Les patrons de l'entreprise ALLARD, je les emmerde !
Ce sont des cons ils n'ont qu'à aller se faire foutre et toi aussi ! »
Ces propos injurieux, mettant directement en cause les représentants de la Direction de l'entreprise ALLARD et son encadrement de chantier, et qui nous ont été fidèlement rapportés par Monsieur [F], sont également constitutifs d'une faute grave, a fortiori dans la mesure où ils ne venaient en écho à aucune réflexion discourtoise, agressive, violente ou blessante de votre Conducteur de Travaux.
De fait, je n'accepte pas d'être ainsi insulté par un collaborateur salarié qui, comme tous les autres, me doit d'autant plus le respect que, pour ma part, je m'en tiens à observer cette règle élémentaire et indispensable de comportement et de vie en société vis-à-vis de chacun des salaries de l'entreprise, à [Localité 11] comme à [Localité 7].
De la même manière, je ne saurais tolérer que nos Conducteurs de Travaux ou nos Chefs d'Equipes soient aussi irrespectueusement traités.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le motif même de votre licenciement vous prive des droits légaux et conventionnels à Préavis et indemnité de licenciement.
La rupture de votre contrat de travail sera donc effective dès la date d'envoi du présent courrier recommandé AR, le cachet de la poste faisant foi.
['] »
L'entreprise Allard soutient rapporter la preuve des griefs exposés dans la lettre de licenciement.
Les consorts [A] [R] contestent les faits reprochés et rappellent que leur auteur s'est vu proposer le 17 décembre 2014, à l'achèvement de ce chantier, de démissionner ou de conclure une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Ils estiment que les faits du 18 décembre 2014, d'ailleurs non démontrés, ont déjà été sanctionnés disciplinairement du moment que la lettre de convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement mentionne le grief et ordonne une mise à pied.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.
Cela étant, c'est justement que l'entreprise Allard conteste le caractère disciplinaire de la mise à pied, qui n'était, pour être concomitante à l'engagement de la procédure, que le préalable du licenciement, et n'a aucun caractère autonome puisque le salarié était convoqué dans le même temps qu'elle était prononcée. Dès lors, il ne saurait être prétendu que l'employeur aurait épuisé son pouvoir disciplinaire dès le 19 décembre 2014.
Ensuite, l'attestation de M. [B] expose qu'occupant un open space partagé avec M . [F], le 18 décembre 2014, ce dernier, au téléphone avec M. [A] [R], lui refusait de s'absenter, puis le ton montant, s'exclamait « je ne vous permets pas de m'insulter de la sorte, ce n'est pas parce que je refuse votre absence que vous avez le droit de me traiter de connard », et le combiné raccroché, s'en ouvrait à son collègue, rapportant les propos mis dans la lettre de licenciement qu'il se proposait de faire connaître à l'employeur.
S'il n'est pas établi que M. [A] [R] se serait absenté sans autorisation le 18 décembre 2014, il est au contraire démontré que s'étant vu refuser sa demande en ce sens, il injuria le conducteur de travaux et l'employeur.
La matérialité des faits est ainsi partiellement établie. Dans cette mesure, ils sont suffisamment graves pour emporter la sanction, qui, faisant suite à un avertissement récent puisque le dernier fut reçu le 18 décembre et à une absence non autorisée 3 jours auparavant, n'y est pas disproportionnée, en sorte que le licenciement est étayé d'une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé dans son expression contraire, tant sur le principe que dans ses conséquences, et les demandes de M. [A] [R], en rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, le préavis, et de diverses indemnités doivent être rejetées.
En revanche, la journée du 18 décembre 2014, retenue à raison de certaines heures sur son bulletin de paie, doit lui être payée dans les termes de sa réclamation non disputée en son quantum, et le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 107,82 euros, plus les congés payés afférents.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société par actions simplifiée Entreprise Allard à payer à M. [Y] [A] [R], aux droits duquel viennent M. [U] [A] [R] et Mme [L] [A] [R], la somme de 107,82 euros à titre de rappel de salaire pour le 18 décembre 2014 et 10,78 euros au titre des congés payés afférents et en ce qu'il a rejeté la demande de M . [A] [R] en paiement d'un rappel de salaire du 1er février au 23 février 2015 ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés ;
Déboute M. [U] [A] [R] et Mme [L] [A] [R] du surplus de leurs demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [A] [R] et Mme [L] [A] [R] aux dépens.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Véronique PITE, magistrate pour le président légitimement empêché et par Madame Isabelle FIORE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, P/Le président,