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Cour de cassation, 15 avril 2016. 15-13.410

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-13.410

Date de décision :

15 avril 2016

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10364 F Pourvoi n° M 15-13.410 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Avaya France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [T] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Bertrand, avocat de la société Avaya France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [S] ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Avaya France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société Avaya France Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR décidé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur [S] devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Avaya France à lui payer les sommes de 127.113,96 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 13.064,47 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 63.556,98 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 6.355,69 € au titre des congés payés sur préavis, 20.923,90 € à titre de rappel de salaire et 2.092,39 € au titre des congés payés sur rappel de salaire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail et s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; l'employeur fait valoir que le manquement allégué n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail plusieurs mois durant, soutient que [T] [S] a rapidement trouvé un nouvel emploi et s'est ainsi opportunément dispensé d'accomplir son préavis et demande à la Cour de qualifier la prise d'acte en démission ; en l'espèce, le litige porte sur une somme qui représente plus de deux mois du salaire brut de base du salarié et n'est donc pas négligeable ; par ailleurs, si [T] [S] a continué à travailler au sein de la société, il a régulièrement fait part à l'employeur de ses réclamations en décembre 2008, janvier, février 2009, décembre 2009, juillet 2010 alors qu'il n'est pas justifié d'une réponse de l'employeur avant le mois de juillet 2010, étant précisé que le mail du 15 décembre 2009 de l'employeur n'est qu'un refus de répondre immédiatement à la demande ; ce n'est donc qu'en juillet et septembre 2010 que le salarié est informé du refus de l'employeur de lui accorder l'augmentation sollicitée ; la prise d'acte intervient à peine plus de deux mois plus tard, après un dernier courrier de [T] [S] adressé par lettre recommandée du 12 novembre 2010 à l'employeur lui demandant, vainement, de régulariser la situation ; l'employeur ne peut donc valablement invoquer la poursuite des relations de travail ; par ailleurs, le fait que le salarié ait pu rapidement retrouver un emploi est inopérant au regard de l'appréciation de la gravité des manquements reprochés à l'employeur ; il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que le manquement de l'employeur était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et de ce fait, la prise d'acte de rupture s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; le jugement du conseil de prud'hommes sera par conséquent confirmé sur ce point (arrêt, page 5) ; ET AUX MOTIFS, ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES, QUE le demandeur fait valoir que la société Avaya France n'a pas respecté les engagements d'augmentation de sa rémunération qu'elle avait pris à son égard ; qu'il résulte des éléments versés aux débats que, par lettre du 3 août 2007 qui précisait les conditions financières de la relation de travail, la société défenderesse avait indiqué à Monsieur [S] que : « si vos performances sur l'année fiscale 2008 sont jugées par votre management satisfaisantes (votre performance devra être au minimum classée comme "Achiever" selon la politique Avaya), alors vous bénéficierez, lors des augmentations annuelles pour l'année fiscale 2009, d'une augmentation minimum de 4,5 % » ; que cet engagement a été réitéré par lettre du 18 octobre 2007 ; que par courrier non daté, la société Avaya France indiquait au salarié qu'il avait atteint ses objectifs (« achieved expectations ») pour la période d'octobre 2007 à septembre 2008 ; que le 19 décembre 2008, Monsieur [S] a attiré l'attention de sa hiérarchie sur la disposition précitée puis celle du directeur des ressources humaines le 12 février 2009 ; qu'il en a fait de même par courrier électronique du 14 décembre 2009 ; qu'il a formulé sa réclamation le 1er juillet 2009 auprès de Madame [O], directrice des ressources humaines ; que la société Avaya France ne produit aucun élément selon lequel elle aurait considéré lors de son évaluation de la performance au titre de la période précitée que celle-ci n'aurait pas été satisfaisante ; que c'est seulement en réponse au courrier électronique du 1er juillet 2009 que, le 21 juillet 2010, la société défenderesse a indiqué à Monsieur [S] que « les performances commerciales n'étant pas satisfaisantes » puis, le 27 septembre 2010, que ses objectifs chiffrés n'avaient pas été réalisés, sans toutefois le démontrer ; que l'article L 1222-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi et que l'article 1134 du Code civil dispose que les conventions légales formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la société Avaya France n'a pas respecté l'engagement contractuel qu'elle avait pris à l'égard de Monsieur [S] les 3 août et 18 octobre 2007 ; que les conditions de la rémunération sont un élément essentiel du contrat de travail ; que dans ces conditions, il apparaît que c'est à bon droit que le demandeur a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ; qu'il convient en conséquence de faire droit à ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement et de lui accorder les sommes correspondantes, soit respectivement 63.556,98 €, 6.355,69 € et 13.064,47 € ; que cette prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [S] se verra allouer une indemnité de 127.113,96 € correspondant à six mois de rémunération ; qu'enfin, Monsieur [S] sollicite une somme de 20.923,90 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2008 au 13 décembre 2010 en raison de la revalorisation de sa rémunération à hauteur de 4,5 % dont il a été privé, ainsi que les congés payés afférents, soit 2.092,39 € ; que son contrat de travail disposait dans son article 7 que sa rémunération se composait d'un salaire de base de 132.000 € et d'une part variable de 88.000 € à 100 % d'objectifs atteints ; que la société défenderesse ne démontre pas que tel n'a pas été le cas et que son engagement portait sur la totalité de la rémunération et non pas uniquement sur sa partie fixe ; qu'il convient dès lors d'appliquer à ces deux montants la revalorisation précitée et d'allouer à Monsieur [S] le montant correspondant (jugement, pages 6 à 7) ; ALORS, d'une part, QUE la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à condition que les griefs établis à la charge de l'employeur constituent des manquements suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail ; que pour considérer que le manquement imputé à la société Avaya France, tiré du refus d'accorder l'augmentation de salaire prévue par la lettre d'engagement, était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a relevé que le litige portait sur une somme jugée non négligeable, dès lors qu'elle « [représentait] plus de deux mois du salaire brut de base du salarié » ; qu'en statuant de la sorte, tout en relevant que le salaire mensuel de référence de Monsieur [S] s'élevait à la somme de 21.185,66 €, que l'augmentation de salaire dont il avait été privé devait porter à la fois sur la partie fixe (11.000 €) et la partie variable (7.000 €) du salaire et que cette augmentation s'élevait à la somme de 20.923,90 €, d'où il résultait que la somme litigieuse était en tout état de cause largement inférieure à deux mois de salaire, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L.1231-1 du Code du travail ; ALORS, d'autre part, QU'après avoir relevé que le salaire mensuel de référence de Monsieur [S] s'élevait à la somme de 21.185,66 € et que l'augmentation de salaire dont il avait été privé s'élevait à la somme de 20.923,90 € sur l'ensemble de la période considérée, soit du 1er octobre 2008 au 13 décembre 2010, d'où il résultait que la somme dont le salarié avait été privé chaque mois était inférieure à 790 €, soit moins de 4 % du salaire mensuel de référence, de sorte qu'un tel manque à gagner, d'un montant très faible au regard de la rémunération globale du salarié, n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans méconnaître la portée légale de ses propres constatations, violant ainsi l'article L.1231-1 du Code du travail ; ALORS, enfin, QU'en se déterminant par la seule circonstance que ce n'est qu'aux mois de juillet et septembre 2010 que Monsieur [S] avait été valablement informé du refus définitif de la société Avaya France de lui accorder l'augmentation de salaire sollicitée, avant de prendre acte de la rupture le 10 décembre 2010, après un ultime courrier de réclamation du 12 novembre 2010, pour en déduire que la société Avaya France ne saurait, pour contester la gravité de son manquement, invoquer la poursuite des relations de travail, sans rechercher si, quelle que fût la teneur des réponses apportées à la demande du salarié, celui-ci n'avait pas poursuivi l'exécution de son contrat de travail entre le mois de décembre 2008, date de sa première réclamation, et le 10 décembre 2010, date de la prise d'acte de la rupture, ni rechercher si, objectivement, ce délai de deux ans pendant lequel le salarié avait été privé de l'augmentation de salaire tout en demeurant en fonctions, ne démontrait pas que, selon Monsieur [S] lui-même, le manque à gagner n'était pas de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1231-1 du Code du travail.

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