Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mlle Michèle Y...,
2°/ M. Alfred Y...,
3°/ Mme Y...,
demeurant tous à Eckbolsheim (Bas-Rhin), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1990 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de :
1°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Strasbourg, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
2°/ M. Jean-Christophe X..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM de Strasbourg ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 juin 1990), que Mlle Y..., alors âgée de neuf ans, a été blessée dans un accident de la circulation dont M. X... a été déclaré responsable par décision devenue définitive ;
que celui-ci a été assigné en réparation du préjudice subi par la victime, devenue majeure en cours d'instance d'appel ;
que la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg est intervenue ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le dommage de la victime, alors que, d'une part, en constatant que l'avenir professionnel de Mlle Y... restait très réservé et limité, ce qui était de nature à justifier l'octroi d'une indemnité tenant spécialement compte de ce chef de préjudice, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de
l'article 1382 du Code civil et des articles 1 à 4 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, en statuant sans rechercher si, compte tenu des séquelles particulièrement graves laissées par l'accident, Mlle Y... pourrait vivre d'une façon totalement autonome et indépendante, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que certaines activités professionnelles ne seront plus accessibles à la victime sans pour autant exclure toutes les possibilités professionnelles ;
qu'elle évalue, en tenant compte de la capacité restante, le montant de l'indemnité réparatrice
;
qu'elle ajoute que la victime apparaît en mesure d'accomplir les gestes de la vie courante et que son état ne justifie nullement une indemnité pour assistance d'une tierce personne ;
Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments du dommage, légalement justifié sa décision ;
Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret du 19 décembre 1991 :
Attendu qu'il serait inéquitable de condamner les consorts Y..., envers la CPAM de Strasbourg et M. X..., sur le fondement de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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