Tribunal Administratif de Montreuil, 20 décembre 2024. 2416402
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2416402
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 novembre et 9 décembre 2024, Mme C B, représentée par Me Molotoala, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve en situation irrégulière ;
- la condition d'utilité est remplie dès lors qu'elle se trouve dans une situation de blocage malgré ses nombreuses démarches ;
- il n'est pas fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. () ".
4. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante ivoirienne née le 23 août 2006, est entrée en France le 11 avril 2021 sous couvert d'un visa de type D dans le cadre d'une procédure de réunification familiale en qualité de membre de famille de réfugié. Elle soutient qu'à sa majorité, elle a tenté en vain de déposer une demande de titre de séjour sur le site de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), un message indiquant que l'administration n'a pas connaissance de la date de remise de son dernier titre de séjour et l'invitant à se rapprocher de la préfecture de sa résidence. Le préfet de la Seine-Saint-Denis expose dans son mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, que Mme B n'a pas retiré le document de circulation pour étrangers mineurs (A) valable du 30 septembre 2021 au 23 août 2024 dont elle était bénéficiaire, et que cette absence de retrait, qui bloque son compte ANEF, est à l'origine des difficultés que rencontre la requérante et qu'il l'invite à récupérer son A. Le préfet produit en outre une copie écran AGDREF en date du 26 novembre 2024 qui mentionne dans la rubrique " titre en attente " le DCM valable du 30 septembre 2021 au 23 août 2024. Si la requérante indique, dans son mémoire en réplique enregistré le 9 décembre 2024, qu'elle a retiré ce A auprès de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne et en produit une copie ainsi qu'un courriel en date du 6 décembre 2024 adressé aux services préfectoraux pour les informer de ce retrait, elle ne démontre pas, ni même n'allègue, que ce retrait serait intervenu avant la constatation des difficultés dont elle fait état ou elle aurait vainement entrepris de nouvelles démarches auprès de la préfecture. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte tendant à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui fixe un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande et lui délivre un récépissé l'autorisant à travailler ne présentent pas, à la date de présente ordonnance, un caractère utile et doivent être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 20 décembre 2024.
La juge des référés,
Signé
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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