Cour de cassation, 19 octobre 1989. 87-10.697
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.697
Date de décision :
19 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE PARIS, dont le siège social est ... (12ème),
en cassation d'un jugement rendu le 23 octobre 1986 par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Paris, au profit de Madame Renée X..., demeurant ... (14ème),
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Madame X..., en arrêt de travail du 17 au 31 mai 1985 pour maladie, n'ayant pas répondu à l'agent contrôleur qui s'était présenté à son domicile le 23 mai 1985 à 9 heures 35, le conseil d'administration de la caisse lui a supprimé le bénéfice des indemnités journalières ; Attendu que pour annuler cette sanction, la décision attaquée énonce qu'il existe un doute sur l'absence de l'assuré lors du passage de l'agent de sorte que l'infraction n'est pas constituée mais qu'un nouveau manquement au règlement entraînerait toutes les conséquences prévues par l'article 41 ; Qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, le tribunal des affaires de Sécurité sociale a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 octobre 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Versailles ;
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