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Tribunal Administratif de Toulouse, 12 février 2025. 2500023

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2500023

Date de décision :

12 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, M. B A forme opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne le 12 décembre 2024 pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 350 euros pour la période d'avril à mai 2022. Il soutient que : - il a quitté le logement le 30 avril 2022 ayant trouvé un logement à titre gracieux ; l'indu est infondé pour le mois d'avril 2022 ; - il a remboursé l'indu du mois de mai 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que la contrainte est retirée dans la mesure où, pour le mois d'avril 2022, le requérant a justifié avoir occupé le logement et, pour le mois de mai 2022, il a remboursé la somme de 175 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par son mémoire enregistré le 27 janvier 2025, la CAF de la Haute-Garonne indique que la contrainte en litige n'a plus d'objet dès lors qu'elle abandonne le recouvrement de la somme de 175 euros pour le mois d'avril 2022, M. A ayant justifié de l'occupation de son logement, et que l'intéressé a remboursé l'indu restant de 175 euros pour le mois de mai 2022. Par suite, la requête de M. A est désormais dépourvue d'objet. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 12 février 2025. Le magistrat désigné Alain C La République mande et ordonne au ministre chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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