Cour de cassation, 01 avril 2014. 13-13.744
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-13.744
Date de décision :
1 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 décembre 2012), que la société X...
Y... (la société) a été mise en liquidation judiciaire le 21 août 2009 ; que le liquidateur a assigné, le 8 février 2011, M. X..., dirigeant et associé de la société, aux fins de lui voir étendre cette procédure en raison de la confusion des patrimoines ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'extension et dit que la procédure se poursuivra sous patrimoine commun et avec les mêmes organes, alors, selon le moyen :
1°/ que pour caractériser une confusion des patrimoines, les relations financières anormales doivent être d'une certaine importance et gravité ; qu'en se contentant de relever qu'« il n'est pas établi que la totalité des sommes dont s'agit ont servi à payer des dettes de la société », en ajoutant seulement que « certaines des factures censées en justifier concernent M. X..., que d'autres sont simplement libellées au nom de « X...
Y... », sans préciser dans quelles proportions les sommes encaissées par M. X... avaient été réutilisées pour le compte de la société, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de relations financières anormales suffisamment importantes, de nature à traduire une confusion du patrimoine de la société avec celui de M. X... et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ;
2°/ que pour caractériser une confusion des patrimoines, les flux anormaux financiers doivent s'inscrire dans la durée et révéler une volonté systématique de la part des parties à la confusion ; qu'en ne tenant pas compte de la circonstance que les sommes litigieuses perçues par M. X... sur ses comptes personnels n'avaient concerné que la période des mois d'avril et mai 2009, la cour d'appel n'a pas caractérisé de relations financières anormales s'inscrivant dans la durée et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ;
3°/ que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de relations financières anormales traduisant des opérations non clairement identifiables et un véritable « mélange » des patrimoines et ayant eu pour effet d'appauvrir sans justification économique la société débitrice, au détriment de ses propres créanciers ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que M. X... a encaissé sur ses comptes personnels des acomptes d'un montant total de 124 517 euros versés par des clients de la société, qu'il n'est pas établi que toutes ces sommes ont servi à payer des dettes de la société, certaines des factures supposées en justifier concernant M. X..., d'autres étant libellées au nom de « X...
Y... » sous lequel M. X... exerce à titre personnel une activité commerciale, et deux notes de restaurant produites n'étant pas nominatives ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que le versement des sommes revenant à la société sur le compte personnel de M. X... a été fait sans contrepartie, et que l'affectation des fonds n'a pas été retracée en comptabilité, la cour d'appel a caractérisé l'existence des relations financières anormales constitutives de la confusion des patrimoines ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a pas constaté que les sommes perçues par M. X... sur ses comptes personnels ne concernaient que les mois d'avril et mai 2009 ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Luc Gomis, ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé l'extension à Monsieur Jean-Michel X... de la procédure de liquidation judiciaire de la société X...
Y... et dit que cette procédure collective se poursuivra sous patrimoine commun et avec les mêmes organes ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des articles L 641-1 et L 621-2 du code de commerce la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ; qu'il ressort des productions que M. X... a encaissé sur ses comptes personnels un certain nombre d'acomptes versés par des clients de la société X...
Y..., ce qu'il reconnaît à hauteur d'une somme totale de 124. 517 euros de laquelle il déduit le montant d'un chèque de 20. 000 euros qui a été rejeté ; Qu'il n'est pas établi que la totalité des sommes dont s'agit ont servi à payer des dettes de la société X...
Y... puisque certaines des factures censées en justifier concernent M. X..., que d'autres sont simplement libellées au nom de " X...
Y... " qui est également le nom commercial déclaré pour l'activité exercée à titre personnel par M. X... et que sont également produits deux notes de restaurant non nominatives ; qu'il s'agit de flux financiers anormaux traduisant une confusion des patrimoines de la société X...
Y... et de M. X... ; qu'il y a donc lieu de procéder à l'extension à M. X... de la liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de la société X...
Y... ;
1°) ALORS QUE pour caractériser une confusion des patrimoines, les relations financières anormales doivent être d'une certaine importance et gravité ; qu'en se contentant de relever qu'« il n'est pas établi que la totalité des sommes dont s'agit ont servi à payer des dettes de la société X...
Y... », en ajoutant seulement que « certaines des factures censées en justifier concernent M. X..., que d'autres sont simplement libellées au nom de " X...
Y... », sans préciser dans quelles proportions les sommes encaissées par Monsieur X... avaient été réutilisées pour le compte de la société X...
Y..., la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de relations financières anormales suffisamment importantes, de nature à traduire une confusion du patrimoine de la société X...
Y... avec celui de Monsieur X... et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du Code de commerce ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE pour caractériser une confusion des patrimoines, les flux anormaux financiers doivent s'inscrivent dans la durée et révéler une volonté systématique de la part des parties à la confusion ; qu'en ne tenant pas compte de la circonstance que les sommes litigieuses perçues par Monsieur X... sur ses comptes personnels n'avaient concerné que la période des mois d'avril et mai 2009, la cour d'appel n'a pas caractérisé de relations financières anormales s'inscrivant dans la durée et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du Code de commerce ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de relations financières anormales traduisant des opérations non clairement identifiables et un véritable « mélange » des patrimoines et ayant eu pour effet d'appauvrir sans justification économique la société débitrice, au détriment de ses propres créanciers ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 621-2 du Code de commerce.
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