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Cour d'appel, 04 mars 2026. 23/03303

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03303

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre sociale 4-3 ORDONNANCE Homologation accord transactionnel et désistement d'instance et d'action N° RG 23/03303 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGTO Minute n° Dans le cadre de la mise en état de la Chambre sociale 4-3 de la cour d'appel de Versailles du 04 Mars 2026, Nous, Laurence SINQUIN, magistrate chargée de la mise en état, assisté de Mélanie DEVIENNE, faisant fonction de greffière, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 23/03303 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGTO dans une instance entre les parties suivantes : Madame [F] [B] Représentant : Me Jean-toussaint GIACOMO de la SELARL ALTALEXIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0921 APPELANTE et S.A.S.U. [1] Représentant : Me Anne-laurence HUBAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0148 INTIMEE ********************** Vu les articles 384 et suivants, 399, 400 à 403 et 405, 1541 et 1541-3, 1543, 1544, 1545, 1545-1 et 1546 du code de procédure civile ; Vu la déclaration d'appel du 23 Novembre 2023 interjeté par Mme [F] [B], par le biais de son conseil, à l'encontre de S.A.S.U. [1] ; Vu l'exemplaire original de la transaction déposés au greffe le 18 février 2026 par Mme [F] [B] ; Suivant conclusions transmises au greffe par voie électronique le 17 Octobre 2025, Mme [F] [B] par le biais de son conseil, demande au conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles : - l'homologation du protocole d'accord transactionnel (issue de la médiation) régularisé entre les parties le 25 septembre 2025, - qu'il lui soit donné force exécutoire, - de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction, - de laisser les dépens à la charge des parties conformément au protocole transactionnel. Par message életronique le 22 Octobre 2025, S.A.S.U. [1] par le biais de son conseil, demande l'homologation de l'accord transactionnel et accepte la demande de désistement d'instance et d'action. Selon l'article 1544 du code civil, le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. La cour observe que l'accord soumis à homologation par les parties comporte un objet licite et qu'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il convient en conséquence d'homologuer le protocole d'accord transactionnel régularisé entre les parties le 25 septembre 2025, et de lui donner force exécutoire. Il y a lieu ensuite de constater le désistement qui est parfait. Selon accord des parties, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et des frais qu'elle a engagés. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant sans audience, par ordonnance contradictoire rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, HOMOLOGUE la transaction conclue entre les parties le 25 septembre 2025, annexée à la présente ordonnance et lui donne force exécutoire ; CONSTATE le désistement d'instance et d'action de Mme [F] [B] à l'égard de S.A.S.U. [1] CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel de Versailles ; ORDONNE en conséquence le retrait du rôle de la présente affaire ; DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens et des frais qu'elle a engagés. Faite et rendue à [Localité 1] le 04 Mars 2026 La Faisant fonction de greffière Le Conseiller de la mise en état,

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