Cour de cassation, 26 juin 1990. 87-42.319
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.319
Date de décision :
26 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean, Ernest X..., demeurant ... (10e),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la société à responsabilité limitée Iris international, 2 208 route de Grasse, Antibes (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Faucher, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Iris international, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 1987), M. X... a été engagé le 10 décembre 1984, en qualité de chef de régie, par la société Iris international ; que les relations contractuelles entre les parties ont cessé le 31 janvier 1985 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Iris international à lui payer la somme de 5 555,69 francs en deniers ou quittances à moins qu'elle n'ait été payée antérieurement, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel n'a pu, sans commettre un déni de justice, en violation de l'article 4 du Code civil, refuser de statuer sur le point de savoir si la société Iris international avait ou non payé la somme de 5 569,00 francs représentant pour partie le montant du remboursement des frais exposés par M. X... ;
Attendu que M. X... reproche en outre à l'arrêt d'avoir réduit à 5 555,69 francs le montant de remboursement dû à M. X... par la société Iris international au titre de sa note de frais du 14 janvier 1985, alors, selon le moyen, qu'a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui s'est contentée de reproduire l'argumentation de l'une des parties sans apporter au soutien de sa décision aucun motif qui lui soit propre, et alors, aussi, qu'en ne précisant pas sur quels éléments elle s'est fondée pour arrêter à la somme de 5 555,69 francs la somme due par la société Iris, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que c'était en définitive une somme de 5 555,69 francs qui était due à M. X..., n'a pas commis de déni de justice en condamnant la société Iris international au paiement de cette somme en deniers ou quittance ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Iris international, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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