Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., mandataire judiciaire, demeurant 4, Le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur des Fossés, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société P&J Cavanna,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1999 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit de la société Buromaster (anciennement dénommée Ufipierre SARL), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Lardet, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Lesourd, avocat de la société Buromaster, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le marché conclu entre la société Buromaster, maître de l'ouvrage, et la société Cavanna était un marché à forfait soumis aux dispositions de l'article 1793 du Code civil et que l'entrepreneur ne justifiait pas d'un ordre écrit pour les travaux supplémentaires non prévus dans ce marché dont elle réclamait le paiement, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas invoqué la ratification par le maître de l'ouvrage de l'exécution des travaux litigieux et qui n'était pas liée par l'avis de l'expert, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante quant à la bonne foi du maître de l'ouvrage dans l'exécution du contrat, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à la société Buromaster la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
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