Cour de cassation, 31 mai 1994. 92-19.465
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.465
Date de décision :
31 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Maurice Z...,
2 / Mme Simone A..., épouse Z..., demeurant ensemble Rouy Z..., Le Plantarium à Montfavet (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit :
1 / de la société anonyme d'Equipement du département du Vaucluse, ... du Rhône à Avignon (Vaucluse),
2 / de Mme Suzanne Y..., épouse X..., demeurant ... (Vaucluse), défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z..., de Me Ricard, avocat de la société d'Equipement du département du Vaucluse, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait d'une lettre du 30 janvier 1987 et de l'absence d'exploitation des terres depuis 1988 que les parties avaient entendu mettre fin à l'occupation précaire, consentie jusqu'au 31 décembre 1987, des terres précédemment louées par Mme X... et que les époux Z... n'avaient plus de titre lors de l'arrachage des plantations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... à payer à la société d'Equipement du département du Vaucluse la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux Z..., envers la société d'Equipement du département du Vaucluse et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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