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Cour d'appel, 15 mai 2024. 24/00630

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00630

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 15 MAI 2024 N° 2024/630 N° RG 24/00630 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAUQ Copie conforme délivrée le 14 Mai 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge de sLibertés et de la détention du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 13 mai 2024 à 14h37. APPELANT Monsieur [L] [X] né le 30 Octobre 1997 à [Localité 8] (LA DOMINIQUE) de nationalité Dominicaine Comparant, assisté de Maître KARA Sonnia, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office INTIMÉ MONSIEUR LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT D'AUVERGNE RHÔNE ALPES Représenté par Monsieur [Y] [V] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Mai 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Madame AOUADI Cécilia, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024 à 15h55, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame AOUADI Cécilia, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 janvier 2023 avec une interdiction de retour pendant 03 ans et fixant le pays de renvoi par le préfet DU DÉPARTEMENT D'AUVERGNE RHÔNE ALPES, notifié le même jour à 15h30; Vu la décision de placement en rétention prise le 13 avril 2024 par le préfet DU DÉPARTEMENT D'AUVERGNE RHÔNE ALPES notifiée le même jour à 19h15; Vu l'ordonnance du rendue par Juge des Libertés et d ela détention de MARSEILLE le 13 mai 2024 décidant le maintien de Monsieur [L] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 13 Mai 2024 à 16h26 par Monsieur [L] [X] ; A l'audience, Monsieur [L] [X] a comparu ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée en raison d'un défaut de diligences de la Préfecture, à ce jour on n'a eu aucun retour des autorités consulaires dont il relève. Ce qui ne justifie pas cette prolongation et il n'est pas opposé à regagner son pays. Il n'a pas les moyens financiers. Il est en FRANCE depuis l'âge de 4 ans. Son père l'a laissé à lui-même, il est à [Localité 5] et ses documents d'identité n'ont pas été fait. A 18 ans le foyer était terminé. Sur ses condamnations, il s'agissait d'une peur d'une personne. Mais sans argent et sans document il ne peut le faire. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée, Monsieur n'ayant pas de document en cours de validité. Les autorités ont été saisies et deux relances ont été faites, reste en attente des autorités Dominicaines Monsieur [L] [X] déclare : je suis arrivé sans puce, sans téléphone je n'ai pas les moyens d'appeler qui que se soit. Je n'ai rien en DOMINIQUE. J'ai été jugé pour agression et j'avais donné mon passeport valide retenu par le TJ de LYON. Personne ne m'attend en DOMINIQUE. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce, il y a lieu de rappeler que le juge des liberté et de la détention lors de la requête en première prolongation avait constaté que Monsieur [L] [X] avait préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité ; qu'il a été constaté qu'une copie du dit passeport était en procédure de sorte que l'administration en ne faisant pas communiquer ce passeport pour éviter d'être dans l'attente d'un laisser passer consulaire n'a pas effectué les diligences exigées par le texte sus-visé ; En conséquence, il conviendra d'infirmer l'ordonnance du 13 mai 2024 rendue par le juge des liberté et de al détention décidant le maintien de Monsieur [L] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et de dire qu'il sera mis fin à la rétention de Monsieur [L] [X]; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du 13 mai 2024 rendue par le juge des liberté et de al détention décidant le maintien de Monsieur [L] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire . Disons que la rétention doit prendre fin et que Monsieur [L] [X] devra être remis en liberté ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [L] [X] né le 30 Octobre 1997 à [Localité 8] (LA DOMINIQUE) de nationalité Dominicaine Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 14 Mai 2024 À - Monsieur le préfet - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du - Maître Sonnia KARA NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [L] [X] né le 30 Octobre 1997 à [Localité 8] (LA DOMINIQUE) de nationalité Dominicaine Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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