Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Thierry Z..., demeurant ..., Saint Sébastien à Piriac-sur-Mer (Loire-Atlantique),
2°/ La Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), dont le siège social est ... d'Est à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1990 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de :
1°/ M. Yannick Y..., demeurant ... à Piriac-sur-Mer (Loire-Atlantique),
2°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Nazaire, dont le siège social est ..., à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique),
3°/ La compagnie d'assurances L'Equité, société anonyme dont le siège social est ... (9e),
4°/ M. Jacques X..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs, Xavier et Pierre,
5°/ Mme Annie A..., épouse X...,
tous demeurant 4, place Robert Chomette à Piriac-sur-Mer (Loire-Atlantique),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Z... et de la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la compagnie d'assurances L'Equité, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y..., les consorts X... et la CPAM de Saint-Nazaire ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 455 et 458 de ce même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que l'automobile conduite par M. Y..., assuré par la compagnie L'Equité, après s'être déportée sur la partie gauche de la chaussée pour éviter M. Z..., qui, assuré par la Société
d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), avait fait une chute en conduisant un cyclomoteur, a heurté un véhicule venant en sens inverse, occasionnant ainsi des dommages aux consorts X... ; que M. Z... et la société SAMDA ont interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue par le président d'un tribunal de grande instance, qui, statuant au profit des consorts X..., a condamné M. Y... et son assureur à leur payer des provisions ;
Attendu que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné M. Z... et son assureur, la société SAMDA, à garantir intégralement M. Y... et la compagnie d'assurances L'Equité, sans rechercher s'il existait une obligation non sérieusement contestable sur les responsabilités encourues, alors que M. Z... et son assureur avaient soutenu, dans leurs conclusions d'appel restées à cet égard sans réponse, que M. Y... avait commis une faute en freinant tardivement devant l'obstacle ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... et la société SAMDA à garantir M. Y... et la compagnie d'assurances L'Equité, l'arrêt rendu le 29 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. Y... et la compagnie d'assurances L'Equité aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre vingt douze.
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