Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02245 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH33
N° de Minute : 2254
Ordonnance du mardi 19 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [Z]
né le 13 Juillet 1991 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [L] [I] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Jeanne DEBERGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 19 décembre 2023 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 19 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [W] [Z] ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [Z], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 décembre 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
A sa sortie d'incarcération au centre pénitentiaire de [Localité 2] où il exécutait plusieurs peines d'emprisonnement correctionnelles depuis septembre 2018, M. [W] [Z], né le 13 juillet 1991 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet de l'Aisne le 11 décembre 2023 et notifié le 16 décembre 2023 à 09h36, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le 5 juillet 2023 par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [W] [Z], au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais a été expressément abandonné au cours de l'audience devant le premier juge.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer, en date du 18 décembre 2023 (10h00), constatant que le recours aux fins d'annulation n'était pas soutenu et et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [W] [Z] pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [W] [Z] du 18 décembre 2023 à 12h16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [W] [Z] expose les moyens suivants contestant la légalité de l'arrêté de placement en rétention : l'absence d'examen de vulnérabilité et l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'irrecevabilité des moyens soutenus contre l'arrêté de placement en rétention a été soulevée d'office à l'audience d'appel par la présidente, sollicitant les observations des parties présentes à l'audience sur ce point.
En application de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens nouveaux tenant à l'absence d'examen de vulnérabilité et l'incompatibilité de l' état de santé avec la rétention administrative, soulevés en cause d'appel, sont irrecevables dans la mesure où ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon exprès à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête.
Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée.
Pour autant cette exception ne prive pas le juge des libertés et de la détention, d'examiner d'office la régularité de la mesure de rétention par rapport aux conditions de légalité qui la sous-tendent. (CJUE - 08 novembre 2022 aff C-704/20)
L'examen d'office par le juge de ces conditions de légalité est circonscrit aux règles posées par l' article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile renvoyant aux huit critères permettant le placement en rétention administrative fixés limitativement par l'article L 731-1 du même code.
En outre, il convient que le moyen examiné d'office ait pour origine un principe protégé par le droit de l'Union et que ce principe puisse être débattu dans le cadre d'une instance légalement introduite.
Suivant l'article L 741-10 du CESEDA, l'étranger placé en rétention ne peut contester un moyen de légalité externe ou de légalité interne du placement en rétention administrative que s'il a introduit une instance en annulation de cet arrêté dans les termes et conditions du-dit article. A défaut, le juge des libertés et de la détention n'est saisi d'aucune instance en annulation du placement en rétention administrative et ne peut statuer que sur la requête en prolongation de la rétention déposée par l'autorité préfectorale.
Il est en effet constant que même si le juge judiciaire est tenu au titre de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 novembre 2022 de soulever d'office l'ensemble des moyens issus du droit de l'Union, ce magistrat ne peut le faire que dans la limite de sa saisine.
Ainsi, les moyens présentés par l'appelant sont irrecevables.
De manière superfétatoire, il est rappelé que l'évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières n'ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.
L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger.
En l'espèce, lors de son audition du 24 mai 2023, à la question : 'Etes-vous malade '', M. [W] [Z] a répondu : 'Oui, j'ai des problèmes psychiatriques'. S'agissant de sa santé, l'arrêté de placement en rétention du 11 décembre 2023 retient que 'M. X se disant [W] [Z] ne fait état d'aucun handicap moteur nécessaitant un besoin d'accompagnement lors de son placement en rétention'. L'obligation d'examen est donc respectée.
En outre, pour contester la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative, M. [W] [Z] a transmis des documents médicaux datés de 2020. Ainsi, il ne démontre pas que sa santé est actuellement incompatible avec la mesure de rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté que l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade en prenant attache avec les autorités consulaires du pays dont l'intéressé se déclare ressortissant à partir du 11 Mai 2023, pour une demande de laissez-passer consulaire (avec des relances de la demande les 26 juillet, 7 novembre et 29 novembre 2023), et en demandant un routing de vol dès le 11 décembre 2023 puis le 15 décembre 2023.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Enfin, au regard des déclarations à l'audience de M. [W] [Z], indiquant qu'il se sent mieux mais qu'il bénéficiait jusque récemment d'un traitement par injections, il convient d'enjoindre à l'administration de faire procéder à un examen médical de M. [W] [Z] pour vérifier la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
ENJOINT à l'autorité préfectorale de faire procéder à un examen médical de M. [W] [Z] pour vérifier la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Jeanne DEBERGUE, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 19 décembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [L] [I]
Le greffier
N° RG 23/02245 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH33
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2254 DU 19 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [W] [Z]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [Z] le mardi 19 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Henry-pierre RULENCE le mardi 19 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 19 décembre 2023
N° RG 23/02245 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH33
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