Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'ayant énoncé, à bon droit, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi et que la loyauté doit présider aux relations d'affaires, et relevé que la société Ville-la-Dis avait, sans aucun préavis et sans raison légitime, brutalement évincé M. X... de l'emplacement qui était le sien depuis plus de sept ans et pour lequel elle percevait régulièrement un loyer, de façon à pouvoir se livrer sur ce même emplacement à une activité identique à la sienne en captant son chiffre d'affaires, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a pu retenir, au vu des pièces produites aux débats, qu'il existait un lien de causalité entre l'éviction de M. X..., provoquée à la fin du mois d'octobre 1998, et la baisse de son chiffre d'affaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ville-La-Dis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ville-La-Dis, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.
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