Cour de cassation, 03 juin 1993. 92-83.408
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.408
Date de décision :
3 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- EL BASSRI Kacem, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre correctionnelle, du 17 février 1992, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et a prononcé son interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 510 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, pour rendre l'arrêt attaqué, la cour d'appel d'Aix-en-Provence était composée de M. Pancrazi, président, de M. A... et de Mme Cimamonti, conseillers, de M. X..., substitut général, et de M. B... de Saint Pern, greffier ;
"alors que la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; que, ni le représentant du ministère public, ni le greffier, ne doivent siéger en son sein ; qu'ainsi la décision attaquée a été rendue par une juridiction irrégulièrement composée" ;
Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, composée de M. Pancrazi, président, de M. A... et Mme Cimamonti, conseillers, M. Y..., substitut général et M. B... de Saint Pern, greffier, a examiné l'affaire à l'audience publique du 3 janvier 1992 ; qu'à l'issue des débats il a été délibéré conformément à la loi et que lecture en a été faite par le président ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen, lequel ne peut donc qu'être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 630-1 du Code de la santé publique et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Kacem Z... l'interdiction définitive du territoire français ;
"aux motifs que ce dernier, ressortissant marocain, marié avec une ressortissante marocaine, sans enfant, ne justifie pas d'une situation de famille lui permettant légalement d'échapper aux prescriptions "de l'article 630-1 du Code de procédure pénale" relatives à l'interdiction définitive du territoire français ; que le prononcé d'une telle mesure est d'autant plus souhaitable, au regard de la relative importance du trafic poursuivi par lui, que le prévenu ne peut même plus exciper de l'exercice régulier de son métier d'ouvrier maçon ;
"alors que la mesure de l'interdiction du territoire français n'est pas légalement applicable à l'égard du condamné étranger qui réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou depuis plus de quinze ans ni de celui qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ; qu'il ressortait des pièces de la procédure que Z... était arrivé en France en 1974 à l'âge de cinq ans et qu'il y résidait régulièrement depuis cette date" ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 27 de la loi du 31 décembre 1991 ;
Attendu qu'il est de principe qu'une loi nouvelle édictant des pénalités moins sévères doit être appliquée aux faits commis antérieurement et ayant donné lieu à des poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée au moment où la loi nouvelle est entrée en vigueur ;
Attendu que l'article 27 de la loi du 31 décembre 1991, qui a modifié certaines dispositions de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, prévoit des restrictions au prononcé de l'interdiction du territoire français ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré Kacem Z..., ressortissant étranger, coupable de détention et trafic de stupéfiants, la cour d'appel a prononcé à son encontre notamment l'interdiction définitive du territoire français ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher s'il n'existait pas des éléments entrant dans les prévisions de la loi nouvelle et de nature à déterminer si l'interdiction du territoire français pouvait ou non être prononcée contre le prévenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs ;
6&6&Standard:BP-8 A1 6&6&Standard:BP-8 A1 k
CASSE et ANNULE mais en ses seules dispositions concernant l'interdiction définitive du territoire français l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 février 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
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