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Cour de cassation, 25 mai 1988. 86-15.069

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.069

Date de décision :

25 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Elisabeth, Lucienne X..., divorcée Z..., domicilée actuellement Résidence Les Cascades, 1, rue du Paradis, à Gaillard (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1986 par la cour d'appel de Chambéry, au profit : 1°) de la société anonyme L'UNION FRANCAISE DE BANQUES, dont le siège est ... (16ème), 2°) de Monsieur Robert Y..., pris ès-qualités de syndic à la liquidation des biens de Madame E. X..., domicilié en cette qualité ..., à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), défendeurs à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de Mme X..., de la SCP Labbé, Delaporte et Briard, avocat de la société l'Union française de banques, de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. Y... syndic, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 avril 1986), qui a rejeté comme irrecevable l'appel interjeté par elle d'un jugement ayant prononcé la liquidation de ses biens, d'avoir refusé de révoquer l'ordonnance de clôture alors, selon le pourvoi, que constitue une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture le fait qu'un certain nombre de pièces comptables dont la remise avait fait l'objet d'une ordonnance d'injonction du conseiller de la mise en état n'ont finalement été transmises à l'appelante que le jour de l'ordonnance de clôture et postérieurement à celle-ci, dès lors que seuls ces éléments du dossier, qui manquaient à l'appelante, lui permettaient de démontrer qu'elle pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 16 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir relevé l'injonction de conclure et l'avis adressés en vain à l'avoué de Mme X... ainsi que les reports successifs de la date fixée pour la clôture de l'instruction, intervenus à la demande de l'appelante sans que celle-ci ait conclu, a retenu qu'aucune cause grave ne justifiait la révocation de l'ordonnance de clôture ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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