Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 14 Mai 2024
N° RG 22/08735 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XFDA/ 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 24/
AFFAIRE
[M] [X] épouse [E]
C/
[P] [E]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 Mai 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 Février 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [M] [X] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Sophie CASSAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 155
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/012538 du 13/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
- Me Sophie CASSAN, vestiaire : 155
- Me Charles RICHARD
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [X] et Monsieur [P] [E] se sont mariés le [Date mariage 6] 2015 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (MAROC).
Trois enfants sont issus de cette union :
[E] [T] né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 9] (69),
[E] [H] né le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 9] (69),
[E] [F], né le [Date naissance 5] 2023 à [Localité 9] (69).
Par acte en date du 13 septembre 2022, Madame [M] [X] a fait assigner Monsieur [P] [E] sans préciser le fondement de sa demande, à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 13 décembre 2022.
Après un renvoi à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 mai 2023, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 juin 2023, le juge de la mise en état a retenu la compétence du juge français et l’application de la loi française, et statuant sur les mesures provisoires, a décidé de :
attribuer à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires,accorder un délai de deux mois à l’autre époux pour se reloger en tant que de besoin,ordonner l’expulsion à défaut de départ volontaire et au besoin avec le concours de la force publique,faire défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autoriser à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est,ordonner la remise des vêtements et objets personnels,fixer, à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires, à 90 euros par mois la pension alimentaire que l’époux devra payer à l’épouse au titre du devoir de secours, et en tant que de besoin le condamner au paiement de cette somme,dire que l’époux devra assurer le règlement provisoire des crédits souscrits auprès du [11] et de [12], à compter de la demande en divorce,constater que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,dire que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :- hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
- la moitié des vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère,
fixer, à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires, à 115 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [E] [T] né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 9] (69), [E] [H] né le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 9] (69) et [E] [F], né le [Date naissance 5] 2023 à [Localité 9] (69), et en tant que de besoin le condamner au paiement de cette somme,dire que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2023, Madame [M] [X] a demandé au juge de :
constater le désistement de Madame [M] [X] de sa demande en divorce et l'extinction de l'instance,statuer ce que de droit sur les dépens.Par conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2023, Monsieur [P] [E] a demandé au juge de :
juger ou donner acte à Monsieur [P] [E] de ce qu’il accepte la demande de désistement,juger qu’il s’agit d’un désistement d’instance et d’action,dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Au regard de leur absence de discernement, il n'a pas été envisagé de procéder à l'audition des enfants.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 décembre 2023, l'affaire a été fixée au 9 février 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 9 avril 2024 prorogé au 14 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 13 septembre 2022,
CONSTATE que Madame [M] [X] se désiste de son instance en divorce ;
CONDAMNE Madame [M] [X] au paiement des dépens ;
ALLOUE à Me Sophie CASSAN, avocat au barreau de LYON, au titre de l’aide juridictionnelle, dix-sept (17) unités de valeur, en cas d’aide juridictionnelle totale ;
DIT qu’en cas d’aide juridictionnelle partielle, l’avocat bénéficiera d’un pourcentage de ces unité de valeur, correspondant à celui attribué par le Bureau d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Ce jugement vaut attestation de mission.
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