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Cour de cassation, 21 novembre 2019. 18-24.470

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.470

Date de décision :

21 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10823 F Pourvoi n° V 18-24.470 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Plaisance Lamairesse, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2018 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section instance), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Z... W..., domicilié [...] , 2°/ à Mme F... G..., épouse W..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Plaisance Lamairesse, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. W..., de Mme G... ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Plaisance Lamairesse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Plaisance Lamairesse Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes de la SCI Plaisance Lamairesse au titre du trouble anormal de voisinage et d'AVOIR confirmé à ce titre le jugement déféré ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le trouble anormal de voisinage, par application des principes résultant de l'article 651 du code civil, le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage ; que le fait qu'un entrepreneur, auteur de travaux pour le compte d'un propriétaire auquel est reproché, du fait de ces travaux, un trouble anormal de voisinage, puisse être rendu responsable de plein droit de ces troubles ne fait pas obstacle à ce que le propriétaire voit lui-même sa responsabilité recherchée, celui-ci disposant alors d'un recours contre l'entrepreneur ; que la responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité de plein droit subordonnée à la preuve de l'existence d'une relation de voisinage, d'un trouble anormal, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre le trouble et le préjudice ; que pour écarter l'existence d'un trouble anormal de voisinage imputable aux époux W..., le premier juge a retenu qu'il n'était pas prouvé que les dommages au portail, au grillage, à la gouttière de l'immeuble appartenant la SCI soient effectivement survenus à l'occasion des travaux réalisés sur le fond des époux W... ; que pour contester cette appréciation, la SCI fait valoir : - que les époux W... avaient expressément et sans équivoque reconnu leur responsabilité en proposant de financer les travaux de réparation, - que les attestations qu'elle produit décrivent avec précision la réalité des faits ; que toutefois, la cour ne peut, avec le premier juge, que constater l'insuffisance manifeste des éléments de preuve produits par la SCI ; qu'en effet, d'une part, les deux attestations produites, si elles font état du fait que « un mercredi matin de juin 2012 » un camion benne - qui n'est pas désigné comme relevant d'une société Vivacio contrairement à ce qu'a noté le premier juge- était entré à plusieurs reprises dans la propriété de la SCI, avait circulé sur le terrain d'accès aux garages en se dirigeant vers le fond de la propriété et avait arraché au cours d'une manoeuvre le grillage de la porte de clôture, ne permettent en rien d'imputer avec certitude l'événement relaté à l'action de l'un des entrepreneurs travaillant pour le compte des époux W... ; que d'autre part, ces attestations et les autres documents produits par la SCI ne permettent pas plus à la cour de déterminer avec un minimum de précision la nature et l'étendue des dommages imputés par la SCI au trouble anormal de voisinage ; qu'aucun constat ni aucun document photographique suffisamment précis n'est produit à ce titre ; que dans ces conditions, la SCI ne saurait non plus se prévaloir d'une reconnaissance quelconque résultant du courrier envoyé par les époux W... à son conseil le 4 février 2014, dès lors qu'il n'est pas démontré ni même allégué que, pour indiquer qu'ils envisageaient une remise en état des dégâts invoqués par la SCI, ils avaient antérieurement disposé d'informations plus précises que celles ci-dessus analysées et dont la cour estime qu'elles sont insuffisantes ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a estimé qu'il n'était pas établi que les dommages allégués étaient survenus à l'occasion des travaux réalisés sur le fond des époux W... et a en conséquence rejeté les demandes de la SCI ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur les troubles du voisinage, aux termes de l'article 651 du code civil, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention ; qu'il s'en déduit que le droit pour tout propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue est limité par l'obligation qu'il a de ne causer aux fonds voisins aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage ; que la seule existence d'un dommage ne permet pas d'établir le trouble anormal du voisinage ; que pour être anormal, un trouble doit présenter un caractère excessif, notamment d'intensité, de répétition ou de durée ; que l'existence d'un recours subrogatoire de celui qui paye la dette du véritable responsable du dommage n'implique pas que le recours en responsabilité de la victime contre le payeur est nécessairement fondé ; qu'en l'espèce, Mme J... atteste qu'un camion-benne « pénétrait dans la propriété voisine de celle de Mme V..., [...] » ; que Mme V... elle-même, demeurant [...] , atteste qu'un camion pénétrait sur le fonds situé [...] ; que Mme J... situe les faits courant juin 2012 ; que Mme J... affirme que ce camion a causé des dégâts au grillage du portail ; que Mme V... déclare qu'elle a constaté, seulement après l'incident, que le grillage et la porte de clôture était arrachés ; que toutefois, aucune d'elles ne précise que le camion en cause participait aux travaux réalisés sur le fonds des époux W... ; que si le trouble du voisinage pourrait résulter de dégâts causés par des travaux sur un fonds voisin, il n'est pas prouvé que les dommages au portail, au grillage et à la gouttière de l'immeuble appartenant à la SCI Plaisance Lamairesse sont bien survenus à l'occasion des travaux réalisés sur le fonds des époux W... ; qu'il convient en conséquence de ce qui précède de débouter la demanderesse de ses demandes tendant à l'indemnisation, en nature ou valeur, des préjudices qu'elle allègue ; 1) ALORS QUE le juge a l'obligation de se prononcer sur l'ensemble des pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Plaisance Lamairesse versait aux débats en pièce n°1 un procès-verbal de constat d'huissier daté du 26 décembre 2011 démontrant qu'à cette date, antérieure aux travaux entrepris sur leur fonds par les époux W..., la clôture, le portail et les gouttières des garages étaient intacts ; qu'elle produisait en pièce n°18 un second procès-verbal de constat d'huissier, établi le 25 juin 2014 postérieurement à la réalisation des travaux litigieux, dont il ressortait que la clôture, le portail et les gouttières des garages susvisés étaient désormais endommagés ; qu'il en résultait que les dommages subis par la société Plaisance Lamairesse étaient présumés être la conséquence des travaux auxquels les époux W... avaient fait procéder sur leur propriété entre les mois d'avril et de juin 2012 ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que les dommages dont la société Plaisance Lamairesse sollicitait réparation étaient survenus à l'occasion des travaux réalisés sur le fonds des époux W..., sans s'expliquer sur les deux procès-verbaux de constat d'huissier qui lui étaient soumis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le propriétaire de l'immeuble auteur des nuisances est responsable de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage constatés dans le fonds voisin et résultant de travaux réalisés à sa demande sur son propre fonds ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 8), la société Plaisance Lamairesse faisait valoir, qu'aux termes de leur courrier du 4 février 2014, les époux W... avaient reconnu que la détérioration du portail de la société Plaisance Lamairesse était la conséquence des travaux réalisés par l'entrepreneur à qui ils avaient confié l'édification d'une piscine sur leurs fonds ; qu'en affirmant, pour débouter la société Plaisance Lamairesse de ses demandes, qu'il n'était pas établi que les dommages allégués étaient survenus à l'occasion des travaux réalisés sur le fonds des époux W..., sans rechercher si cette démonstration ne résultait pas des termes de leur courrier du 4 février 2014 visé par la société Plaisance Lamairesse et versé aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil et du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; 3) ALORS QUE le propriétaire de l'immeuble auteur des nuisances est responsable de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage constatés dans le fonds voisin et résultant de travaux réalisés à sa demande sur son propre fonds ; qu'en affirmant, pour débouter la société Plaisance Lamairesse de ses demandes, que le courrier du 4 février 2014 aux termes duquel les époux W... avaient indiqué « qu'ils envisageaient une remise en état des dégâts invoqués par la SCI » ne pouvait valoir reconnaissance de leur responsabilité au titre des troubles anormaux de voisinage, dès lors qu'il n'était pas démontré ni même allégué que, pour formuler une telle proposition, ils avaient disposé d'informations plus précises que celles fournies par la société Plaisance Lamairesse, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les époux W... n'avaient pas signé, antérieurement audit courrier et en présence du piscinier à qui ils avaient confié la réalisation de leurs travaux, une déclaration de sinistre relative aux dommages subis par la société Plaisance Lamairesse, ce qui établissait qu'ils disposaient d'informations suffisantes au moment où ils se sont engagés à remédier aux dégâts subis par leur voisine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil et du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; 4) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la société Plaisance Lamairesse produisait en pièce n° 15 un procès-verbal de constat d'huissier daté du 25 juin 2014 dont il ressortait, photographies à l'appui, que le portail et la clôture grillagés permettant d'accéder à la propriété de la société Plaisance Lamairesse étaient « abîmé[s], défoncé[s], déposé[s] » et que la gouttière, se trouvant sur le mur du garage appartenant à cette dernière et donnant au droit de la propriété des époux W..., était « désolidarisée » ; qu'en affirmant qu'« aucun constat ni aucun document photographique suffisamment précis » n'était versé aux débats pour permettre à la cour « de déterminer avec un minimum de précision la nature et l'étendue des dommages imputés par la [société Plaisance Lamairesse] au trouble anormal de voisinage » (arrêt, p. 6, avant-dernier §), la cour d'appel, qui a dénaturé le procès-verbal de constat susvisé, a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ; 5) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, qu'à supposer même que les dommages invoqués par la société Plaisance Lamairesse soient effectivement survenus à l'occasion des travaux réalisés sur le fonds des époux W..., les éléments versés aux débats par la société Plaisance Lamairesse ne lui permettaient pas « de déterminer avec un minimum de précision la nature et l'étendue des dommages imputés par la SCI au trouble anormal de voisinage » (arrêt, p. 6, avant-dernier §) ; qu'en se déterminant ainsi, pour rejeter les demandes de la société Plaisance Lamairesse dans cette hypothèse où elle constatait pourtant l'existence d'un préjudice réparable en son principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, ensemble l'article 544 du code civil et le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage.

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